Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à l'ensemble de son argumentation ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait ;
- la rédaction de cette décision révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle, et notamment de son état de santé suite à l'accident du travail dont il a été victime ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'envisageant pas de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le refus de séjour n'a pas été pris à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été informé de ce que cette décision pouvait être assortie d'une mesure d'éloignement, ni informé de la possibilité de formuler des observations écrites ou de solliciter un entretien ;
- son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a ainsi été méconnu ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; il justifie d'une vie commune avec son épouse, ainsi que le préfet le reconnaît dans son arrêté ; cette communauté de vie est également affective et son épouse ne subit pas de violences ; si son couple a rencontré des difficultés, il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance ;
- le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; il réside en France depuis le 8 décembre 2013, a initié des démarches afin de régulariser sa situation et dispose d'attaches fortes en France, notamment son épouse ; il est intégré et a subi un accident du travail dont il conserve des séquelles, de sorte que son état de santé nécessite des soins ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne comporte pas les motifs propres la justifiant, est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; son droit d'être entendu, principe général du droit communautaire, a été méconnu ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui ne comporte pas d'indication sur les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 12 octobre 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien né le 24 juillet 1989, a épousé le 23 août 2013 une ressortissante française. Il est entré en France le 8 décembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour pour une durée d'un an en sa qualité de conjoint de ressortissante française. Il a sollicité le 23 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté en date du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens opérants invoqués par le requérant, est suffisamment motivé.
Au fond :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision susmentionnée, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision contestée ayant été édictée à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne résulte nullement de la rédaction de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ".
7. M.A..., dont la demande de titre de séjour n'était au demeurant pas présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas plus en appel que devant le tribunal satisfaire aux conditions de délivrance d'une carte de résident prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut par suite qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a déposé les 7 juillet 2014 et 15 mars 2016 deux plaintes pour des violences conjugales, la première ayant abouti à un accord de médiation pénale et la seconde ayant été retirée le 9 avril 2016. Elle a par ailleurs déclaré, dans cinq courriers adressés en 2015 et 2016 au préfet de la Haute-Garonne, qu'elle souhaitait se séparer de son époux en raison des violences et menaces subies de la part de ce dernier et qu'elle doutait de la réalité de son intention matrimoniale. Si elle est par la suite revenue sur ses déclarations par d'autres courriers également adressés au préfet, elle a toutefois expressément indiqué lors d'un entretien du 30 août 2016 avec un agent de la préfecture qu'elle ne partageait aucune vie affective avec son époux et que les courriers par lesquels elle était revenue sur ses déclarations avaient été rédigés sous la pression de ce dernier. Enfin, les deux enquêtes de police menées au domicile du couple les 5 mai et 24 novembre 2015 ont seulement permis de constater que M. A...et son épouse vivaient effectivement sous le même toit, ce qui ne suffit pas à caractériser une communauté de vie. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments, et dès lors qu'aucune pièce n'est apportée de nature à établir l'existence d'une communauté de vie affective entre les époux à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de fait ou d'appréciation en refusant à M. A...le titre de séjour sollicité au motif tenant au défaut de communauté de vie entre les époux prévue par les stipulations précitées du a de l'article 10 de l'accord franco-tunisien.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M.A..., qui n'établit pas l'existence d'une communauté de vie affective avec son épouse de nationalité française, est entré en France en décembre 2013, à l'âge de 24 ans, n'a pas d'enfant ou de charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même qu'il souffrirait des séquelles d'un accident du travail survenu en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
14. En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision, et du défaut de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
15. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reprise sur une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, du vice de procédure tenant au défaut de procédure contradictoire et de l'erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ni ne critique utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
18. Enfin, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A...telle que susdécrite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02211