Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017 et un mémoire de production de pièces enregistré le 5 août 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la réalité et le sérieux de ses études ne peuvent être contestés ; durant ses six années de présence en France, il s'est révélé un élève particulièrement assidu et son parcours est cohérent ; après un unique redoublement, il a réussi à obtenir un diplôme de master 1 durant l'année universitaire 2012/2013 ; à la suite de la soutenance de son stage du master 2 en septembre 2017, il aura validé l'ensemble de ce diplôme malgré ses difficultés d'adaptation au système universitaire français et les obstacles rencontrés pour conclure les conventions de stages exigés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien, né le 25 mars 1987, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2011 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour d'une durée d'un an. Il a par la suite bénéficié, en sa qualité d'étudiant, de cartes de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelées jusqu'au 30 septembre 2015. Le 10 novembre 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré sur le territoire français à l'âge de vingt-quatre ans sous couvert d'un visa " étudiant " et inscrit à partir de septembre 2011 en master 1 " Signal, Imagerie Applications " à l'université de Toulouse III, a validé la première année de ce master en juin 2013 et obtenu le diplôme " Maîtrise Sciences, technologies, santé-Mention électronique, électrotechnique, automatique ". Depuis lors, il s'est successivement inscrit en master 2 dans la même spécialité à Toulouse au titre des années 2013-2014 et 2014-2015 et en master 2 " Informatique, Synthèse d'images et conception graphique " à la faculté des sciences et technologies de Limoges durant les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017. Il a été déclaré défaillant en 2014 ainsi qu'au second semestre de la deuxième session de l'année universitaire 2015-2016 et ajourné en 2015. Il n'avait ainsi obtenu qu'un seul diplôme à la date de la décision en litige, à l'issue de près de cinq ans et demi en France. Les relevés de notes de l'intéressé, versés au dossier, révèlent un certain nombre d'absences injustifiées et des résultats relativement faibles dans l'ensemble. Si l'intéressé fait valoir qu'il a essentiellement rencontré des difficultés pour trouver des stages pratiques dans les délais impartis, il n'établit pas qu'il aurait cherché avec suffisamment de diligence des stages pour les années universitaires 2013/2014 et 2015/2016. S'il justifie de nombreuses demandes de stage pour l'année universitaire 2016/2017 et de sa réussite au master 2 en septembre 2017, ces éléments ne peuvent être pris en compte pour apprécier le sérieux des études à la date du 7 février 2017 à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, qui est celle à laquelle doit être appréciée sa légalité. Dans ces conditions, en estimant que les études de M. A...ne répondaient pas aux conditions sus-rappelées définies par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02094