Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 octobre et 16 décembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 513 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.;
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 11 juin 1964, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2008, pour y rejoindre son épouse et ses deux fils. Le 6 février 2009, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé en dernier lieu par la cour le 28 septembre 2010. Le 29 août 2011, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, qui a été annulé le 3 mai 2012 par le tribunal administratif de Toulouse. Suite à cette annulation assortie d'une injonction, M. B... a obtenu le 21 mai 2012 une autorisation provisoire de séjour et, le 4 janvier 2013, un titre de séjour " visiteur " validé le 19 mars 2013 par le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté en revanche sa demande de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Le 6 janvier 2014, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 20 février 2015, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté du 20 février 2015 mentionne l'ensemble des considérations pertinentes de droit et de fait qui fondent la décision du préfet de refuser de délivrer un titre de séjour à M.B.... Ce dernier n'est pas fondé, en particulier, à soutenir que c'est à tort que cet arrêté ne vise pas l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ayant sollicité un titre de séjour l'autorisant à travailler en produisant une promesse d'embauche, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour " visiteur ", qui ne peut être délivré qu'à l'étranger qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige ne préciserait pas les raisons du rejet de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces raisons se déduisent de la motivation de l'arrêté. Il ressort de cette motivation, suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2008, que l'état de santé de son fils Karen nécessite la présence de sa famille proche auprès de lui et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre dans le bâtiment. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de la situation de l'emploi et des difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité, qui ne doivent pas entrer en ligne de compte pour l'examen d'une telle demande, a pris en considération l'ensemble des circonstances invoquées par M. B...pour rejeter sa demande d'admission au séjour. De telles circonstances ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et M. B...ne justifie donc pas remplir les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article.
5. A supposer que M. B...ait entendu demander sa régularisation au séjour en qualité de salarié également sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement lui opposer, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il ne justifie pas être détenteur du visa de long séjour visé à l'article L. 311-7 du même code et rejeter sa demande présentée sur ce fondement pour ce seul motif, alors même qu'il existerait des difficultés de recrutement d'ouvriers non qualifiés dans le bâtiment.
6. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'avec son épouse, ils sont présents quotidiennement auprès de leur fils Karen, adulte handicapé, titulaire d'un titre de séjour pour motif de santé, et que leur présence est indispensable auprès de lui, que leur autre fils et son épouse, titulaire d'un titre de séjour, résident en France avec leur fils âgé de dix mois, qu'ils entretiennent des liens particuliers avec la soeur et le beau-frère de son épouse, qui sont de nationalité française et résident dans la même ville, et qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre, en contrat à durée indéterminée, contrat pour lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a donné un avis favorable. Toutefois, il n'établit pas, par la seule production de certificats médicaux établis en 2007, huit ans avant la décision en litige, et d'un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 24 septembre 2015, postérieurement au jugement attaqué, que sa présence serait nécessaire auprès de son fils majeur, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci résidait seul et de manière autonome depuis près d'un an à la date de l'arrêté litigieux. Son autre fils est en situation irrégulière et son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour sous le numéro 15BX03314. Enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ".
10. M. B...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 février 2015, dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles. En l'espèce, l'arrêté du 20 février 2015 vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B...a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et quand l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Mme B...ne peut utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, des stipulations de la directive européenne du 16 décembre 2008, dont il a été dit au point 10 qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet du Tarn et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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No 15BX03255