de 23 324 euros à titre personnel et la somme de 4 000 euros, pour chacun de ses trois enfants, en sa qualité de responsable légale de ceux-ci, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 avec capitalisation à la date du 30 avril 2015, d'autre part, à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 19 941,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016, ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2016 et 16 juin 2017,
Mme B...I..., représentée par MeD..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de sa fille décédée G...Pignolet de Fresne et de représentante légale de ses enfants Édouard-Valentin Choan, Richard Choan et Aimée Pignolet de Fresne demande à la cour :
1°) de porter à la somme globale de 60 000 euros l'indemnité due par
le Groupe hospitalier Est Réunion à ses trois enfants en réparation de leur préjudice d'affection ;
2°) réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de La Réunion
du 15 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Est Réunion la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fautes du Groupe hospitalier est Réunion (GHER) sont à l'origine du décès de G...Pignolet de Fresne ;
- la perte de chance doit être fixée à 80 % en raison du nombre et de la gravité des fautes du Groupe hospitalier est Réunion (GHER) ;
- le préjudice d'affection de chacun des frères et soeurs de G...Pignolet de Fresne doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le Groupe hospitalier Est Réunion, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., demande à la cour de :
1°) de le mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
- la responsabilité du Groupe hospitalier est Réunion doit être retenue.
Par ordonnance du 7 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A... ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me H...pour le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) et MeE..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. G...Pignolet de Fresne, née le 8 mars 1996, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Saint-Benoît, dépendant du groupe hospitalier Est Réunion (GHER),
le 12 août 2012, pour des douleurs abdominales aiguës. Le 17 août 2012 un scanner abdominal a mis en évidence un pneumopéritoine. Dans la nuit du 18 au 19 août, la jeune G...a été transférée, en état de choc, au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier Félix Guyon, appartenant également au GHER où, en dépit d'une intervention chirurgicale réalisée le 19 août, elle est décédée le 24 août 2012. Mme B...I..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de sa fille décédée et de représentante légale de ses trois autres enfants mineurs, a saisi le tribunal administratif de la Réunion, lequel a, par jugement du 15 septembre 2016, condamné le GHER à lui verser une indemnité d'un montant
de 3 440 euros en sa qualité d'ayant droit de la victime, une indemnité d'un montant
de 23 324 euros au titre de ses préjudices propres et une indemnité d'un montant de 4 000 euros pour chacun de ses trois enfants en réparation leur préjudice d'affection. Elle demande la réformation de ce jugement afin que cette dernière indemnité soit portée à la somme
de 20 000 euros par enfant. Le GHER qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité se limite à demander le rejet de la requête. Par ailleurs, les parties à l'instance ne contestent pas le taux de la perte de chance subie par la jeuneG..., fixé par les premiers juges à 80 %.
Sur l'évaluation du préjudice d'affection :
2. Il résulte de l'instruction que la jeuneG..., qui souffrait d'un handicap lourd, était prise en charge en semaine dans un établissement spécialisé et revenait au domicile de sa mère les fins de semaine, vacances scolaires et jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par ses demi-frères et soeur, Édouard-Valentin, Richard et Aimée, âgés respectivement de 11, 9 et 3 ans lors de son décès en l'évaluant à la somme de 8 000 euros chacun, soit un préjudice indemnisable, compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, d'un montant de 6 400 euros pour chaque enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme I...est fondée à demander que l'indemnité due par le GHER à chacun de ses trois enfants au titre de leur préjudice d'affection soit portée à la somme de 6 400 euros et à obtenir en ce sens la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de La Réunion du 15 septembre 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du GHER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme I...et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de faire droit à la demande présentée au même titre par l'ONIAM.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le Groupe hospitalier Est Réunion est condamné à verser
à Mme I...en sa qualité de représentante légale de ses enfants Édouard-Valentin Choan, Richard Choan et Aimée Pignolet de Fresne est portée à la somme de 6 400 euros chacun.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le Groupe hospitalier Est Réunion versera à Mme I...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...I..., au Groupe hospitalier Est Réunion, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d'assurance maladie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03631