Résumé de la décision
La société SAS Mag a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande de dégrèvement partiel de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée pour l'exercice clos en 2000. La cour a confirmé que la requête de la société était manifestement irrecevable, notamment en raison du non-respect des délais de réclamation établis par le livre des procédures fiscales. En conclusion, la cour a rejeté la requête de la SAS Mag, laquelle n'était pas fondée sur des bases juridiques valables.
Arguments pertinents
1. Délai de réclamation : L’un des arguments centraux de la décision réside dans le respect des délais de réclamation définis par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La cour a précisé que les réclamations doivent être présentées “au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’évènement” qui motive la réclamation ou dans des cas spécifiques où la connaissance certaine des cotisations d'impôts directs est établie.
- Citation pertinente : “Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas...”
2. Connaissance certaine et double imposition : La cour a statué que la décision du Conseil d’État validant le bien-fondé du rappel d’impôt pour l’exercice clos en 1999 ne donnait pas lieu à une connaissance nouvelle de double imposition pour l’exercice clos en 2000. Le principe de l’annualité de l’impôt a prévalu ici, faisant que les décisions prises pour un exercice ne pouvaient influencer les exercices suivants.
- Citation pertinente : “La décision du Conseil d'Etat ne saurait constituer un évènement au sens du c) de la première partie de l'article R. 196-1 dès lors que... elle n'a pu avoir d'influence sur le bien-fondé de l'imposition primitive établie au titre de l'exercice clos en 2000.”
3. Irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu : La cour a également rejeté les conclusions de la SAS Mag fondées sur l'action en répétition de l'indu, indiquant que les réclamations en matière fiscale sont régies exclusivement par le livre des procédures fiscales et non par des principes d'enrichissement sans cause.
- Citation pertinente : “Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits et taxes sont régies par les seules dispositions de ce livre.”
Interprétations et citations légales
1. Délai de réclamation :
- Livre des procédures fiscales - Article R. 196-1 : Cet article établit les délais dans lesquels les réclamations fiscales doivent être soumises. Il est essentiel pour garantir que les contribuables agissent dans un cadre temporel approprié pour contester des impositions.
- Citation : “Les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'événement qui motive la réclamation.”
2. Connaissance certaine - Double emploi :
- La cour a clarifié la notion d'événement permettant de renouveler le délai de réclamation. En l'espèce, la décision du Conseil d’État ne satisfaisait pas cette exigence.
- Livre des procédures fiscales - Article R. 196-1 (2ème partie) : La cour a clarifié qu'une simple décision de la juridiction supérieure ne crée pas nécessairement un nouvel événement justifiant la réclamation.
3. Irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu :
- Livre des procédures fiscales - Article L. 190 : Selon cet article, les réclamations fiscales sont exclues des principes généraux du droit civil et sont soumises à un cadre très spécifique.
- Citation : “Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits et taxes sont régies par les seules dispositions de ce livre.”
Conclusion
La cour administrative a bien fondé son refus de la requête de la SAS Mag sur des éléments procéduraux relatifs au respect des délais de réclamation ainsi que sur l'application rigoureuse des dispositions fiscales, confirmant ainsi l'importance de la clarté et de la rigueur dans les matières fiscales.