Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20BX02893 et complétée les 11 novembre et 15 décembre 2020, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit ou au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Vienne a omis de procéder à un examen particulier de sa situation
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache d'illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2020/013214 du 15 octobre 2020 prise sur la demande présentée le 4 août 2020 par M. G..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 sous le n°20BX02894 et complétée le 11 novembre 2020, Mme C... F..., représentée par Me D..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX02893 en reprenant les mêmes moyens.
Par une décision n° 2020/013210 du 15 octobre 2020 prise sur la demande présentée le 4 août 2020 par Mme F..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. G... et Mme F..., ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 16 juillet 2020 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 mai 2020 par lesquels la préfète de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 20BX02893 et 20BX02894 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Par deux décisions n° 2020/013214 et n°2020/013210 du 15 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G... ainsi qu'à Mme F.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
5. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. B... E..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté.
6. En second lieu, les requérants reprennent, dans des termes identiques et sans critique des jugements, les moyens qu'ils ont développés en première instance. Les nouveaux éléments qu'ils produisent en appel, qui sont au demeurant postérieurs aux arrêtés attaqués, à savoir une promesse d'embauche éventuelle, des attestations de tiers peu circonstanciées et deux attestations d'associations certifiant que M. G... adhère aux valeurs de l'une et a effectué un stage avec l'autre, afin de justifier de sa parfaite intégration sur le territoire, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Dans ces conditions, l'ensemble de ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G... et de
Mme F... tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les surplus des requêtes de M. G... et de Mme F... sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... G... et à Mme C... F.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2020.
Brigitte PHÉMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 20BX02893, 20BX02894