2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans cette attente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
- il méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il n'existe pas de traitements appropriés à son état de santé en Algérie ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis par le collège des médecins du 12 juin 2017 ;
- il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le préfet aurait pu, compte-tenu des considérations qu'elle invoque, faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et régulariser sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... A... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, née en 1954, est entrée en France le 1er octobre 2011 munie d'un visa de court séjour. Après deux refus de délivrance de certificat de résidence qui lui ont été opposés par le préfet de la Gironde le 4 avril 2012 et le 13 novembre 2014, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national. Le 26 janvier 2017, elle a sollicité un titre de séjour en invoquant ses liens privés et familiaux en France et son état de santé. Par arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n°1801371 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C... doit être regardée comme relevant appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 19 septembre 2018 en tant qu'elle n'a pas obtenu entièrement satisfaction.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
3. Il résulte de ces stipulations et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Dans son avis du 12 juin 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en relevant que le traitement qu'il requiert est disponible en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Si la requérante qui souffre d'un diabète de type 2, pour lequel à la date de la décision en litige, les médicaments qui lui étaient prescrits sont le " Janumet ", qui équivaut à la metformine chlorydrate associé à la sitagliptine et la dulaglutide, produit la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale fixée par un arrêté du 6 mars 2008 et complétée par un arrêté du 10 janvier 2016, qui fait apparaître que la sitagliptine et la dulaglutide ne sont pas remboursés en Algérie et un article de presse d'ordre général, faisant état de difficultés d'approvisionnement des traitements en diabétologie, d'ailleurs non daté, les éléments qu'elle apporte ne se prononcent pas sur l'existence dans son pays d'origine du traitement nécessaire et ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le traitement approprié à son état de santé n'existerait pas en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour prendre la décision litigieuse.
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme C..., divorcée depuis le 9 mars 2002, soutient que le centre de ses intérêts privés est en France au regard de son état de santé, de son intégration, de l'existence de biens immobiliers en France, de la présence en France de deux soeurs, de deux de ses enfants qui possèdent la nationalité française, chez qui elle séjourne alternativement, et de ses petits-enfants dont elle s'occupe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans en Algérie et qu'elle n'est pas dépourvue de liens dans ce pays où résident sa mère et son frère. Par ailleurs, elle se maintient en France en situation irrégulière, ainsi que sa fille, malgré la mesure d'éloignement du 13 novembre 2014 dont elle a fait l'objet. Elle n'établit pas que la liquidation de la succession de son ex-mari nécessiterait sa présence habituelle en France, ni y être particulièrement insérée. Enfin, si son état de santé requiert un traitement et un suivi médical, ces soins pourront lui être dispensés en Algérie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de pouvoir voir ses deux fils, ses soeurs et ses petits-enfants, soit en France, soit en Algérie, la décision en litige lui refusant un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas ainsi été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère règlementaire. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. A l'appui de ce moyen, Mme C... se prévaut de la durée de son séjour en France, de l'intensité de ses liens familiaux, de la présence d'un patrimoine en France et de son état de santé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en refusant de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
12. Pour les motifs exposés aux points 4 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente,
Mme E... A..., premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019
Le rapporteur,
Déborah A...
La présidente,
Fabienne H...Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX03682