2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement, le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut motivation et de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués contre l'arrêté l'assignant à résidence et sur un moyen nouveau présenté à l'audience tiré de la méconnaissance de l'article 31 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 invoqué à l'encontre de l'arrêté de transfert vers les autorités espagnoles.
En ce qui concerne la décision décidant son transfert aux autorités espagnoles :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît l'article 31 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet s'est cru lié par le fait que sa demande d'asile relevait des autorités espagnoles et n'a pas examiné sa situation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'il n'est pas démontré le caractère raisonnable de la perspective de la mise en exécution de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles ;
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles ;
- elle méconnaît l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par ordonnance du 21 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2019.
Par une lettre du 31 juillet 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 12 juin 2018, dépourvues d'objet en raison de la caducité de cet arrêté intervenue antérieurement à l'introduction de la requête d'appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C...,
- et les observations de Me E... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. G... A..., ressortissant guinéen né le 26 décembre 1989, est entré en Espagne au plus tard le 30 octobre 2017 avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français et de se présenter à la préfecture de la Haute-Garonne. Une demande de reprise en charge a donc été adressée aux autorités espagnoles, qui l'ont acceptée le 7 février 2018. Par des arrêtés du 12 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et a assigné M. A... à résidence. M. A... relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions concernant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2018 de transfert aux autorités espagnoles :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État-membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif notifie à l'autorité administrative le jugement par lequel il statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État-membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. A..., d'un recours contre l'arrêté du 12 juin 2018, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 19 juin 2018 date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a eu connaissance de la notification, le jour même, par l'application Télérecours du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 19 décembre 2018, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 19 décembre 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue antérieurement à l'introduction de l'appel le 22 janvier 2019, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin précédent portant transfert vers l'Espagne sont irrecevables.
Sur les conclusions concernant l'arrêté du 12 juin 2018 portant assignation à résidence :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. S'il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné s'est prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation qui était invoqué à l'encontre des deux arrêtés en litige au point 4 du jugement, le tribunal n'a, en revanche, pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué contre l'arrêté l'assignant à résidence, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce moyen invoqué à l'appui des conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence et doit être annulé dans cette mesure.
7. Il y a lieu pour la Cour, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. A... à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur le bien-fondé de l'arrêté d'assignation à résidence :
S'agissant de l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert :
8. Par un arrêté du 11 septembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2017-154 du 13 septembre 2017, M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception de matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2018 décidant le transfert de M. A... vers l'Espagne doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige, que l'arrêté de transfert du 12 juin 2018 énonce les considérations de droit applicables. Après avoir rappelé les conditions de son entrée en France, que M. A... s'était vu remettre lors du dépôt de sa demande d'asile l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement 604/2013, que le relevé de ses empreintes avait montré qu'il avait été contrôlé par les autorités espagnoles le 30 octobre 2017, que les autorités espagnoles avaient accepté de le prendre en charge par application de l'article 13.1 du règlement précité le 7 février 2018 et que M. A... a été mis en mesure de présenter des observations sur un éventuel transfert en Espagne, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que ni le fait qu'il parlait français, ni la circonstance non établie, que le frère de M. A... vivrait en France ne permettaient de regarder M. A... comme relevant des dérogations prévues aux articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement précité ou de considérer l'arrêté de transfert comme portant atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la motivation en fait de l'arrêté en litige est suffisante et révèle également que le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru obligé de remettre M. A... aux autorités espagnoles, a procédé à un examen attentif de sa situation personnelle, y compris au regard de l'article 17 du règlement 604/2013. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... et de l'erreur de droit, doivent être écartés.
10. Les dispositions de l'article 31 du règlement 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert et de la mesure d'assignation à résidence consécutive.
11. L'article 17 du règlement 604/2013 précité prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat-membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. M. A... soutient que le préfet aurait pu faire usage de la faculté ouverte par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 d'examiner sa demande d'asile, même si cet examen ne lui incombe pas, au motif que son frère résiderait régulièrement en France. Toutefois, cette circonstance, alors que le lien de parenté avec M. A... n'est au demeurant pas établi, ne suffit pas à elle-seule à faire regarder la décision en litige comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France en décembre 2017, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence d'un frère en France, il n'établit pas le lien de parenté, ni l'existence d'une relation familiale effective. Dans ces conditions compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, était compétent pour signer l'arrêté en litige.
14. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige: " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
15. Tout d'abord, l'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 561-2, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles. Par ailleurs, il indique que M. A..., qui justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, présente des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert dans l'attente de l'exécution de celle-ci. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour décider d'assigner M. A... à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.
16. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2018, M. A... s'est vu notifier un courrier l'informant des modalités de départ pour la mise en oeuvre d'une procédure de transfert. Ce courrier lui indiquait que son transfert vers l'Espagne était prévu par avion le 21 juin 2018. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'à la date de l'arrêté en litige, l'éloignement de M. A... demeurait une perspective raisonnable.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2018 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A... demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2018 l'assignant à résidence.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2018 l'assignant à résidence et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah C...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX00281