2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'accompagnant d'étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le jugement litigieux est entaché d'une omission à statuer en tant qu'il ne fait pas référence à la situation de son enfant qui pourrait souffrir de la même pathologie.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au sens des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il comporte une formulation générale et stéréotypée ;
- cette formulation révèle un défaut d'examen de sa situation au regard des articles L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la Cour nationale du droit d'asile lors de l'application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a bénéficié que d'un délai de quinze jours pour faire un recours alors que son mari disposait d'un délai de trente jours ;
- le préfet a méconnu l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour en tant qu'il aurait du respecter le devoir d'information prévu lors de l'examen d'une demande d'asile ;
- elle n'a jamais reçu notification de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile, en méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifestation d'appréciation car l'état de santé de son mari justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme en tant qu'elle n'aura pas accès à des soins convenables l'exposant à un risque vital et s'apparentant à un traitement inhumain et dégradant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-11 7°, celle-ci résidant en France depuis un an et demi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son respect au droit à une vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant dès lors qu'il risque de souffrir de la même pathologie que son père et que le suivi serait plus adapté en France que dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation pour les mêmes raisons que la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas été informée en temps utile de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français la mettant en mesure de faire valoir ses observations ;
- elle est dépourvue de base légale en tant que la décision portant refus de séjour devra être annulée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que son époux aurait du se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au sens de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été adoptée par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît le droit d'être entendue prévu par l'article 7 de la directive n°2008/115 concernant les modalités de retour ;
- le délai est insuffisant au regard de sa durée de séjour et de son état de santé ;
- elle est dépourvue de base légale en tant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français devront être annulées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation pour les mêmes motifs que la décision portant refus de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale en tant que l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'elle sera exposée à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu les mémoires en production de pièces enregistrées les 19 et 22 juillet 2019 présentés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Par ordonnance du 22 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 août 2019.
Mme G... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... épouse A..., ressortissante albanaise née le 5 mars 1991, est entrée en France le 31 décembre 2016 avec son époux et son fils, pour y solliciter l'asile. A la suite du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 24 mai 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (. . .) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Par un arrêt de ce jour, la cour juge que le refus de séjour opposé à M. A... par l'arrêté du 24 mai 2018 a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Le préfet ne conteste pas, par ailleurs, que la présence de son épouse auprès de son mari et de leur fils est nécessaire au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli, ce qui entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire opposé à Mme G... par l'arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans ce même arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 mai 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis aux fin aux mesures de surveillance (...) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas." ;
7. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs et compte-tenu de ce que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés, qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de Mme G... et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'assortir ces deux injonctions respectivement d'un délai de deux mois et d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Mme G... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de Mme G... épouse A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 700 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 septembre 2018 et l'arrêté du 24 mai 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer une autorisation provision de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de la situation de Mme G... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me B....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme E... C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah C...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX00391