2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, dès la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est irrégulier, celui-ci n'ayant pas délibéré de façon collégiale ;
- le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'est pas fondé à contester l'authenticité de sa carte consulaire présentée lors de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas consulté les autorités consulaires, seules compétentes pour se prononcer sur l'authenticité d'un acte émanant de la Guinée ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article 47 du code civil pour écarter ce document.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B...,
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 25 février 1992 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France, le 16 mai 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 mai 2015. Sa demande a été définitivement rejetée le 1er juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre le 3 novembre 2016, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours introduit par M. A... à l'encontre de cet arrêté. Le 22 juin 2017, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 29 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 5 février 2019, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".
3. L'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé dispose que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine "
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 4 septembre 2017 concernant M. A... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et il a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, M. A... a produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis. Ces documents et ces mentions ne sauraient établir la preuve contraire mentionnée au point 8. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 4 septembre 2017 a été émis dans des conditions irrégulières.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
9. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que par son avis du 4 septembre 2017, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A..., qui souffre d'" un état dépressif caractérisé et [d'] un état de stress post traumatique ", s'est prévalu devant les premiers juges d'un seul certificat médical établi le 3 juillet 2018 par un interne des hôpitaux de Toulouse. Ce certificat, postérieur à l'arrêté en litige, pouvait être pris en compte comme élément de preuve, dès lors qu'il révélait une situation existante à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté en litige. Toutefois, si ce certificat fait état de la nécessité d'un traitement par antidépresseur, d'un suivi psychiatrique régulier pour une durée indéterminée, ainsi que d'une tentative de suicide en 2016, il ne permet pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de M. A... entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité. Par ailleurs, si le certificat médical du 8 mars 2019, dont se prévaut M. A... en appel, établi par un médecin généraliste, fait également état de la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique régulier et indique que plusieurs crises suicidaires ont eu lieu depuis deux ans, dont la dernière en juin 2018, postérieurement à l'arrêté en litige, ni ce certificat, ni celui du 3 juillet 2018, ne suffisent à établir en l'état des précisions fournies par ces certificats sur le degré de gravité et probabilité et le délai de survenance, comme l'exige l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, que l'absence de continuité de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le collège des médecins de l'Office n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 29 mai 2018 méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente l'appui de sa demande:/ 1° les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". Il résulte de ces dispositions que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays et qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
12. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait pas légalement remettre en cause sa carte d'identité consulaire sans saisir préalablement les autorités consulaires de Guinée, seules compétentes pour apprécier l'authenticité des actes émanant de ce pays, sans apporter d'élément nouveau ni de critique utile du jugement. Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les termes de l'article 3 de cette convention énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. A... se prévaut des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, les considérations d'ordre médical qu'il invoque n'entrent pas dans les prévisions de cet article. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Enfin, compte-tenu de ce qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme C... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01001