Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Boulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
3°) d'ordonner, dans l'attente, la suspension de l'exécution de l'avis d'imposition contesté et le sursis de paiement de l'imposition litigieuse.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas examiné les moyens tirés du défaut de motivation de la réponse à ses observations et de ce que les statuts de l'Union Interparlementaire (UIP) constitue un traité ratifié par la France ;
- la réponse à ses observations n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les statuts de l'Union Interparlementaire (UIP) constituent un traité ratifié par la France.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir remis en cause le crédit d'impôt déclaré par Mme A... au titre des revenus qui lui ont été versés au cours de l'année 2013 par l'Union Interparlementaire (UIP), organisation basée en Suisse, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant total de 11 367 euros. Mme A... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs du jugement attaqué ainsi, au demeurant, que des écritures mêmes de Mme A... que les premiers juges ont répondu de façon circonstancié aux moyens tirés du défaut de motivation de la réponse à ses observations et de ce que les statuts de l'Union Interparlementaire (UIP) constitue un traité ratifié par la France. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ces moyens et que ce jugement aurait, par suite, été irrégulièrement rendu.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu de façon suffisamment motivée à ses observations, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif en se bornant à contester le bien-fondé des motifs de la lettre du 6 février 2017 aux termes de laquelle l'administration a décidé de maintenir l'intégralité des rectifications envisagées. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, Mme A... ne conteste plus, en appel, qu'en application de la loi fiscale, en particulier des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, les revenus concernés sont imposables en France et que ces revenus n'ont en outre pas fait l'objet d'une imposition par les autorités suisses qui ouvrirait droit à un crédit d'impôt d'un montant identique en application des stipulations de l'article 25 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Elle soutient dorénavant que l'UIP est une organisation internationale intergouvernementale dont les statuts et le règlement constituent un traité international qui engage la France en sa qualité de signataire de ces statuts et que, par suite, les rémunérations que lui a versées cette organisation, qui font l'objet d'une retenue interne, ne sont pas imposables en France.
5. Toutefois, elle n'établit aucunement que les statuts de l'UIP auraient été ratifiés par la France en se bornant à faire valoir que le parlement français est membre de cette organisation ni, en tout état de cause, que les statuts ou le règlement de l'UIP comporteraient des obligations fiscales prévoyant que les rémunérations qu'elle verse à ses salariés seraient exonérées d'impôt dans le pays de résidence de ceux-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir constaté que les rémunérations qu'elle a perçues de l'UIP n'ouvraient pas droit à un crédit d'impôt à concurrence de la retenue opérée par cette organisation en application de la convention franco-suisse susmentionnée et n'étaient pas davantage exonérés de tout imposition en France, ont rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, pour ces motifs, au titre de l'année 2013. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires doivent être rejetées. En outre, le présent arrêt rejetant au fond les prétentions de Mme A..., il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à ce que soit ordonné la suspension de l'exécution de l'avis d'imposition contesté et le sursis de paiement de l'imposition litigieuse.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné la suspension de l'exécution de l'avis d'imposition contesté et le sursis de paiement de l'imposition litigieuse.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 02 novembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX04438