Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer la preuve du caractère collégial de la délibération du collège des médecins, les extraits Thémis relatifs à l'instruction de son dossier ainsi que les documents extraits de la base de données dont dispose le collège des médecins de l'OFII ou tout autre document ayant permis au collège d'estimer qu'il pouvait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, des soins qui lui sont nécessaires ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est intervenue au vu d'un avis du collège de médecins qui n'a pas été rendu collégialement et en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- a convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. B..., ressortissant albanais, né le 6 février 1993 à Tirana (Albanie), est entré sur le territoire français le 20 février 2019 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants. C... français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 février 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août suivant. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité en tant que pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu au vu d'un avis du collège de médecins de C... français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui n'aurait pas été établi collégialement en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. En l'occurrence, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 décembre 2019 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, il produit un certificat médical établi le 11 février 2020, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, dont il ressort seulement qu'il est atteint par le virus de l'hépatite B sans toutefois que cette affection soit symptomatique ou nécessite un traitement ainsi qu'un article de l'INSERM dont il ressort, selon ses propres écritures, que cette infection reste le plus souvent asymptomatique pendant de nombreuses années mais que, lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée, elle " peut évoluer et exposer les personnes contaminées à un risque élevé de cirrhose puis de cancer du foie ". Au vu de ces seuls éléments et dès lors que l'infection dont il est atteint a été diagnostiquée, le risque d'aggravation de son état de santé dont entend se prévaloir l'appelant ne présente aucun caractère de probabilité tel qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des risques des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
3. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... soutient que son éloignement entraînerait une rupture de la scolarisation de ses deux filles, nées le 18 octobre 2011 et le 4 août 2014. Toutefois, l'appelant résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux et n'y a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être intégré dans la société française où y disposer d'attaches alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et n'allègue pas davantage que ces filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième et dernier lieu et pour les mêmes motifs, eu égard en particulier au jeune âge de ses filles et A... la brièveté de leur séjour en France, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 9 octobre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 02 novembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel Bourgeois
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01939