Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 juillet 2019 et 7 octobre 2019, Mme A..., représentée par la Scp Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la préfète de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 5 octobre 1975, ressortissante albanaise, est entrée en France le 25 mars 2017 accompagnée de son fils mineur. Elle a déposé une demande d'asile le 31 mars 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2017, confirmée le 8 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le 12 février 2018 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté et elle relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'incompétence du signataire de cette décision, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...). ".
4. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., arrivée en France il y a seulement deux ans est célibataire et sans emploi. Si l'un de ses trois enfants majeurs présents sur le territoire français bénéficie de la protection subsidiaire et que son mari est décédé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée n'ait pas conservé d'attaches en Albanie où elle a habité jusqu'à l'âge de 42 ans. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France, alors même qu'elle justifie avoir suivi des cours de français et avoir exercé des activités bénévoles. Dès lors, au regard de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. D'une part, la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.
6. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 4, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la préfète de la Vienne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme A... est de nationalité albanaise. Elle fait en outre état du refus de l'octroi du statut de réfugié opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et précise que Mme A... n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors cette décision est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen particulier du dossier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... D..., présidente,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le conseiller le plus ancien,
Déborah DE PAZLa présidente,
Fabienne D...Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02849