Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. A..., représenté par Me Poissonnet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a imposé une obligation de présentation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Poissonnet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait fixé en France sa résidence habituelle.
- le préfet aurait dû examiner sa situation afin de vérifier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me Poissonnet représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant haïtien né le 4 juin 1973, est entré régulièrement en France le 19 février 2012 et s'est consécutivement vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 19 février 2012 au 18 février 2015. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a imposé une obligation de présentation. M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du même code que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
3. Il ressort des écritures de M. A... ainsi que des pièces qu'il a lui-même produites, en particulier de la promesse d'embauche dont il a bénéficié le 9 février 2017 et du contrat de travail qu'il a signé le 29 juin 2018, qu'il est revenu irrégulièrement en France après l'expiration de son titre de séjour pluriannuel. En outre, il n'établit ni même ne soutient qu'il aurait été titulaire d'un visa de long séjour lorsqu'il a sollicité, plusieurs années plus tard, la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, faute de remplir les conditions auxquelles la délivrance de ce titre est subordonnée en application des dispositions précitées de l'article L. 313-2 du même code, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En second lieu et contrairement à ce que soutient l'appelant, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le champ de sa propre compétence en n'examinant pas d'office si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 18 décembre 2019. Par suite la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX02072 4