Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 700 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation n'est pas motivée ;
- elle justifie d'un préjudice financier anormal et spécial qui engage la responsabilité sans faute de l'Etat pour lui avoir délivré des autorisations de séjour de seulement 3 mois la privant des allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...,
- les conclusions de Mme H..., rapporteure publique,
- et les observations de Me G..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2012. Elle a bénéficié à compter de cette date d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées en raison de l'état de santé de son enfant né le 4 juillet 2001. Elle a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 700 euros, correspondant au montant des prestations familiales dont elle estime avoir été privée sur une période discontinue de quatorze mois, en raison de la délivrance de titres de séjour d'une durée de trois mois, qui ne sont pas au nombre des documents de séjour ouvrant droit au bénéfice de ces prestations aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
2. Pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 700 euros, Mme B... fait valoir que la décision implicite de rejet opposée par la préfète a sa demande préalable d'indemnisation n'est pas motivée et que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques doit être engagée dès lors qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial.
3. En premier lieu, et ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal administratif de Bordeaux, au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle la préfète s'est prononcée sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...).".
5. Mme B..., qui ne conteste pas la légalité des autorisations de séjour qui lui ont été accordées, soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat se trouve engagée pour ne lui avoir délivré à certaines périodes que des autorisations de séjour de trois mois la privant ainsi des allocations familiales. Toutefois, une décision d'autorisation de séjour, réputée régulièrement délivrée au regard des dispositions précitées au point 4, ne peut être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est donc pas au nombre des décisions susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation, de même que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.
Le président-rapporteur,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03009