Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Mirande, représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 avril 2019 ;
2°) de réformer le résultat des opérations électorales organisées le 6 décembre 2018 en vue de désigner les membres de la commission administrative paritaire locale n° 8 en attribuant 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant au syndicat Force ouvrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mirande, la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son recours comme étant tardif ;
- les élections ont été altérées dans leur sincérité du fait de la présence de bulletins de vote ne correspondant pas à l'élection en cause mais à l'élection du CTE et les 8 bulletins déposés dans l'urne à l'intitulé " FO-CTE " ont été déclarés nuls ; ces bulletins auraient donné à FO 1 siège à cette CAP ; ce grief a été noté au procès-verbal.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, l'Agence Régionale de Santé-Occitanie, s'en remet à la sagesse de la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le centre hospitalier de Mirande, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la protestation devant le tribunal administratif de Pau était bien tardive ;
- le syndicat n'a pas intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... M...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force Ouvrière (FO) du centre hospitalier de Mirande relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre les résultats des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 8 de cet établissement, résultats proclamés le 6 décembre 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 42 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " (...) les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. ". Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
3. Si les dispositions précitées du décret du 18 juillet 2003 instituent un délai de cinq jours pour introduire un recours administratif préalable obligatoire devant l'autorité administrative compétente en cas de contestation portant sur la validité des opérations électorales, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de ramener à cinq jours le délai dans lequel la juridiction administrative doit être saisie de la protestation électorale, après que l'autorité compétente ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent.
4. Il résulte de l'instruction que le syndicat FO du centre hospitalier de Mirande justifie avoir contesté la validité du scrutin du 6 décembre 2018 par courrier adressé au directeur de cet établissement hospitalier, qui en a accusé réception le 11 décembre 2018, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 18 juillet 2003. Par décision du 17 décembre 2018, la directrice adjointe du centre hospitalier de Mirande a rejeté la protestation. Par suite, la demande déposée par le syndicat FO devant le tribunal administratif de Pau le 7 février 2019, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'était pas tardive.
5. Le syndicat FO du centre hospitalier de Mirande est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Le jugement n° 1900333 du 4 avril 2019 doit, dès lors, être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat FO du centre hospitalier de Mirande, présentée devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Mirande :
7. En premier lieu, le centre hospitalier de Mirande soutient que les statuts du syndicat FO du 15 décembre 1986 ne désignent pas l'organe habilité à représenter ce syndicat en justice et qu'ainsi la secrétaire générale, qui a introduit la requête devant le tribunal administratif, n'avait pas qualité pour le représenter. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que le syndicat FO de l'hôpital de Mirande, qui a pour objet la défense des intérêts collectifs des travailleurs dans l'hôpital, a modifié ses statuts le 25 mars 2019, en cours d'instance devant le tribunal. Et il appartenait au syndicat à tout moment de régulariser, s'il en décidait ainsi, une requête que sa secrétaire générale avait introduite, sans y être habilitée, au nom de ce syndicat. L'article 44 de ces nouveaux statuts désignent le secrétaire général pour représenter le syndicat en justice. Et en l'absence, dans les statuts d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celui-ci est régulièrement engagé par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice ce syndicat. Par suite, la secrétaire générale du syndicat requérant qui avait le pouvoir pour représenter le syndicat en justice en vertu de l'article 44 des nouveaux statuts, avait nécessairement qualité pour agir devant le tribunal en l'absence de dispositions contraires. En conséquence la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
8. En deuxième lieu, le centre hospitalier de Mirande soutient que la secrétaire générale du syndicat n'avait pas davantage qualité pour exercer le recours administratif préalable dirigé contre les résultats des élections à la CAPL n° 8, de sorte que le recours devant le tribunal était irrecevable, à défaut d'existence d'un recours préalable obligatoire régulièrement formé. Cependant, le recours préalable exercé dans le délai de cinq jours par la secrétaire générale du syndicat, laquelle détenait de l'article 17 des statuts le pouvoir de " signer tous les documents administratifs sous couvert du conseil syndical ", a eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'auteur du recours pouvait justifier d'un mandat pour former celui-ci. Par suite, la demande présentée devant le juge par le syndicat FO du centre hospitalier doit être regardée comme recevable.
9. Enfin, en dernier lieu, la circonstance que le recours préalable du syndicat FO du centre hospitalier de Mirande ait été remis en main propre à la responsable des ressources humaines de cet établissement et non au directeur de l'hôpital est sans incidence sur la recevabilité de ce recours dès lors qu'il appartenait à la responsable des ressources humaines de transmettre le recours au directeur de l'hôpital auquel été adressé le recours.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Mirande ne peuvent être accueillies.
Sur la protestation électorale :
11. Il résulte de l'instruction que deux sièges étaient à pourvoir à l'élection des représentants du personnel " CAPL n° 8 ". Les deux sièges ont été attribués aux candidats figurants sur la liste du syndicat CGT compte tenu des résultats du suffrage, soit 36 voix pour le syndicat CGT et 14 voix pour le syndicat FO sur les 50 suffrages exprimés. Toutefois, il a été noté en annexe au procès-verbal des opérations électorales par Mme A... qu'à 14 heures lors de son passage au bureau de vote, des bulletins " CTE FO " qui ne correspondaient pas à l'élection en cause, étaient présents en lieu et place de bulletins " FO CAPL n° 8 ". Cette constatation ne peut être sérieusement contestée dès lors qu'elle est corroborée par la circonstance qu'ont été dénombrés parmi les 12 bulletins comptabilisés comme étant nuls, 8 bulletins à l'entête " CTE FO ". Les 4 autres bulletins déclarés nuls étaient répartis pour 2 à chacun des deux candidats présents et leur validité en tant que bulletin nul n'est pas contestée. Ainsi, l'erreur dans la mise à disposition des bulletins de vote, qu'elle résulte d'une manoeuvre ou d'une simple négligence, a porté atteinte à l'égalité des candidats et altéré la sincérité du scrutin. Il y a lieu, dès lors, d'attribuer les suffrages correspondants à ces 8 bulletins nuls aux candidats de la liste FO CAPL n° 8, de rectifier les résultats proclamés en portant à 22 le nombre de suffrages obtenus par cette liste, de tirer les conséquences de cette rectification en annulant l'élection du second candidat et de son suppléant de la liste CGT CAPL n° 8 et en attribuant ce siège au premier candidat et à son suppléant de la liste FO CAPL n° 8 en application de l'article 38 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, selon la méthode du quotient électoral puis de la plus forte moyenne.
12. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rectifier les résultats des opérations électorales à la CAPL n° 8 du centre hospitalier de Mirande qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 et le syndicat FO du centre hospitalier de Mirande est fondé à demander la proclamation d'un élu et de son suppléant figurant en première place sur sa liste. L'élection du candidat et de son suppléant, figurant en seconde place sur la liste CGT CAPL n° 8 est en conséquence annulée.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des frais non compris dans les dépens exposés dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mirande, une somme de 1 500 euros à verser au syndicat requérant.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 avril 2019 est annulé.
Article 2 : L'élection du candidat figurant en deuxième position sur la liste CGT CAPL n° 8 est annulée et le candidat figurant en première position sur la liste FO CAPL n° 8 est proclamé élu ainsi que son suppléant.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mirande versera la somme de 1 500 euros au syndicat FO du centre hospitalier de Mirande.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Mirande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Mirande, au syndicat FO du centre hospitalier de Mirande, au syndicat CGT du centre hospitalier de Mirande, à Mme E... C..., à Mme F... G..., à Mme K... B... et à Mme L... J.... Copie en sera délivrée à l'Agence Régionale de Santé-Occitanie.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme H... M..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
La rapporteure,
Fabienne M... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX02268