Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n° 19BX02881, la préfète de la Gironde, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Espagne avait accepté la reprise en charge de l'intéressé, que cet Etat est sûr et que l'étranger ne satisfaisait pas aux critères de la clause de souveraineté qui est de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la préfète de la Gironde ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile " procédure normale " ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce que, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. C... à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requête est privée d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité syrienne, né le 15 juillet 1973, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2019, en compagnie de son épouse, Mme B... F..., de leur fille majeure, Mme H... C..., ainsi que leurs trois autres enfants mineurs, en provenance d'Espagne. Il a présenté, le 12 avril 2019, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde, au même titre que son épouse et sa fille aînée. Il est apparu, après consultation de la " borne Eurodac ", que M. C... avait introduit une première demande d'asile, le 17 décembre 2018 en Espagne. Les autorités espagnoles ont explicitement accepté le 26 avril 2019 sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par arrêté du 29 mai 2019, la préfète de la Gironde a par conséquent ordonné le transfert de M. C... aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par arrêtés du même jour, la préfète de la Gironde a également ordonné le transfert aux autorités espagnoles de Mme F... épouse C... et de Mme C.... Saisi par M. C..., le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de transfert prise à son encontre et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C.... La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement du 25 juin 2019.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 2019, par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. C... aux autorités espagnoles, est intervenu moins de six mois après la décision d'acceptation le 26 avril 2019 par les autorités de cet Etat pour la prise en charge de l'intéressé, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. C..., du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète de la Gironde le 26 juin 2019 du jugement du 25 juin 2019 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue, à ce jour, responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C.... Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de transfert, ont perdu leur objet.
4. L'ensemble des moyens invoqués par la préfète de la Gironde étant dirigés contre l'annulation de la décision de transfert, il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
5. M. C... réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, lesquelles ont déjà été accueillies par le premier juge. Le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la préfète de la Gironde tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. C... doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX02881 de la préfète de la Gironde tendant à l'annulation du jugement n° 1902866 du 25 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2019 portant transfert.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... G..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
La rapporteure,
Fabienne G... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02881