Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride, en cours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, avoir déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses, a reçu une convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un entretien auquel il n'a pu se rendre du fait de son incarcération ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son appartenance à la communauté Rom, laquelle subit d'importantes discriminations en ex-Yougoslavie ; sa famille réside en France et en Italie ; la Serbie ne l'a jamais reconnu comme étant l'un de ses ressortissants ; il n'est pas contesté qu'il réside avec sa famille en France, dans la région toulousaine, comme l'attestent les services sociaux du département de la Haute-Garonne ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas fondé, le tribunal correctionnel de Toulouse l'ayant relaxé ;
- pour les mêmes motifs, cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi contestée est entachée d'une motivation insuffisante au regard de la détermination du pays de destination ;
- la décision fixant le pays de renvoi contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa nationalité n'est reconnue par aucun Etat de sorte qu'aucun pays de destination de sa reconduite à la frontière ne peut être désigné ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'elle lui interdit d'entrer dans l'espace Schengen alors que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. F....
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant serbe né le 19 mars 1968, est entré, pour la dernière fois, en France le 26 septembre 2015 de manière irrégulière. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 février 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 août 2016. Durant son incarcération au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 31 janvier 2017 au 8 avril 2017 pour des faits de tentative de vol par effraction, il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination en date du 6 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par la cour, par un arrêt en date du 15 septembre 2017. Par un arrêté en date du 26 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. F... relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F..., alors détenu au ... en 2015 selon ses dires, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 mars 2017, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vols avec effractions, pour conclure que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors même qu'il ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. F..., qui n'établit pas avoir informé le préfet de l'instruction en cours d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. M. F... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, qu'après avoir déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride que le préfet ne pouvait ignorer, il a été convoqué devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un entretien auquel il n'a pu se rendre compte tenu de son incarcération. Toutefois, le requérant ne démontre pas sa prétendue situation d'apatridie, alors qu'il a produit dans le cadre de la présente instance un document de voyage délivré par les autorités serbes le désignant comme ressortissant serbe. Par suite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F....
5. Le préfet de la Haute-Garonne a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur le rejet définitif de la demande d'asile déposée par M. F..., sur la menace à l'ordre public que constituait sa présence en France et a également examiné si la mesure était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. M. F... soutient en appel, pour contester le motif tiré de la menace à l'ordre public qu'il représente, qu'il a bénéficié d'un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel de Toulouse du 7 avril 2017 alors qu'il était poursuivi pour chef de communication de renseignement inexact sur son identité ne permettant pas l'exécution d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 31 janvier 2017 pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et d'une condamnation pénale à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits similaires par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 novembre 2017. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement fonder la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. F... notamment sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2015, s'y être maintenu en situation irrégulière, et a fait l'objet de condamnations pénales pour des faits de vol par effraction et de vol par ruse en récidive. Il n'a par ailleurs été admis à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut de l'intensité des attaches qu'il a nouées sur le territoire français en soutenant que toute sa famille réside dans la région toulousaine où elle s'est établie depuis de nombreuses années, qu'il est marié avec une ressortissante croate et père de 11 enfants installés en France et en Italie, il ne donne aucun élément de nature à les justifier. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, majoritairement en situation irrégulière, à la nature des infractions commises compte tenu de l'état de récidive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Si le requérant fait valoir qu'il ne peut retourner en Serbie où les populations Roms font l'objet de discriminations, ces considérations sont inopérantes à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. L'arrêté préfectoral vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, compte tenu notamment du rejet de sa demande d'asile. Par suite, la décision contestée fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision fixant le pays de renvoi contestée ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 6 mars 2017. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse les 31 janvier 2017 et 14 novembre 2017 à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction, tentative et récidive, ainsi que de vol par ruse, de nature à justifier l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. F... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, en prenant à l'encontre du requérant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres conclusions :
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme A... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Agnès D...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02335