Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2019 et le 7 février 2020, M. F... C... et Mme D... A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2018 en tant qu'il a seulement enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas de Mme A... et de leurs trois enfants ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à ces derniers des visas de long séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ont statué que sur la légalité externe de la décision attaquée alors que des moyens de légalité interne avaient été soulevés, fondés, et que leur examen aurait conduit à la délivrance d'une injonction de délivrance et pas seulement de réexamen ;
- les dispositions des articles L. 314-11-8 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me G..., substituant Me E..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 12 février 1977 à Gao (Mali), a obtenu le statut de réfugié en 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) du 12 février 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour son épouse, Mme D... A... épouse C..., et leurs trois enfants, Ali, Rokiatou et Naba C..., en leur qualité de membres de famille de réfugié. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer les demandes de visa sollicités en tant que celui-ci n'a pas ordonné la délivrance de ces visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a seulement enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visas sollicités :
2. D'une part, la portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code.
3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire au titre de l'article L. 911-2 du même code.
4. D'autre part, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
5. Aux termes du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " I - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) ". Le II du même article dispose que : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
6. L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".
7. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier article disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour défaut de motivation les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire en défense alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 9 octobre 2018, l'informant qu'en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative il serait réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. Il ressort des différents mémoires de première instance du demandeur que celui-ci, qui a obtenu la qualité de réfugié, a indiqué que les enfants pour lesquels les visas étaient sollicités étaient les siens. Il a produit devant le tribunal administratif de Nantes des copies d'extraits d'actes de naissance, les extraits eux-mêmes, des copies de passeports et des copies des documents administratifs français sur lesquels sont portées les mentions relatives à l'état civil de sa femme et de ses enfants. Sans réponse du ministre à la mise en demeure et en l'absence de contradiction par les pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de visas de long séjour au bénéfice de sa femme et de ses trois enfants, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a commis une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions précitées du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Dès lors, il doit être enjoint au ministre, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée, de délivrer un visa de long séjour à l'épouse du requérant Mme D... A... épouse C..., et à leurs trois enfants, Ali, Rokiatou et Naba C..., en leur qualité de membres de famille de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a seulement enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visas sollicités.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à l'épouse de M. C... et à ses trois enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2018 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1 du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E..., avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D... A... et ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03075