Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) ou d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouveler son titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant mauricien né le 2 mars 1990, relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 6 février 2018 refusant de renouveler le titre de séjour d'un an qui lui a été remis le 7 juillet 2016 en qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté préfectoral n° 2016-DL-1-3 du 9 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard le même jour, le préfet du Gard a accordé une délégation de signature à M. E... D..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Gard, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard ". Cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas une portée générale, donnait légalement compétence à M. D... pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français./ Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé le 25 septembre 2015 un ressortissant français, dont il s'est séparé de fait au cours de l'année 2017. Pour établir la réalité des violences conjugales qui sont, selon ses allégations, à l'origine de cette rupture, il se borne à produire des témoignages attestant du comportement instable de son conjoint, de sa jalousie et des insultes qu'il lui adressait. Les seules menaces physiques dont il aurait fait l'objet ont été décrites, en des termes peu précis, dans une main courante déposée quelques semaines après leur union. De tels éléments sont insuffisants pour étayer de manière sérieuse ses allégations. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un refus d'admission au séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 2, 4 et 5 du présent arrêt, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la circonstance que le préfet " aurait insuffisamment caractérisé la fraude " est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, qui mentionne en tout état de cause l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle repose.
8. En second lieu, en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si sa demande est manifestement infondée ou frauduleuse. Or, M. C... a reconnu le 4 janvier 2018, devant les services de police, avoir délibérément menti en déclarant, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, partager une communauté de vie avec son conjoint. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de fraude doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 22 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité qui entacherait l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte-tenu des motifs retenus au point 6 du présent arrêt.
11. En deuxième lieu, en se bornant à faire état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'à ses efforts d'insertion en France, M. C... ne démontre pas l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu'il soit interdit de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, en se bornant à mentionner que " la durée de cette interdiction de retour est disproportionnée ", M. C... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
14. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme H..., présidente assesseure,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
signé
P. B...
Le président,
signé
J.-F. ALFONSILa greffière,
signé
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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N° 18MA05385