Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, l'association " Le caillou qui fâche " et M. B... C..., représentés par la SELARL Antigone, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 août 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les articles 9 et 52 de l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 portant respectivement sur la propreté de l'installation et sur les nuisances olfactives ne seront pas respectés ;
la demande d'enregistrement était insuffisante en méconnaissance des dispositions des articles R. 512-46-1 et suivants du code de l'environnement compte tenu de la confusion entre les procédures d'enregistrement et d'autorisation, de l'absence de justificatifs par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières et de document permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement en l'absence d'indications, dans la demande d'enregistrement, des conditions d'exploitation de l'installation au jour de cette demande, de sorte que l'autorité administrative n'a pas été à même de pouvoir porter une appréciation au cas par cas ;
le projet ne respecte pas les prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement concernant la clôture de l'installation, la surveillance du site et les eaux de ruissellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se rapportant notamment aux écritures de première instance du préfet de la Loire-Atlantique, qu'aucun des moyens de la requête présentée par l'association " Le caillou qui fâche " et M. B... C... n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour l'association " Le caillou qui fâche " et M. B... C... le 7 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de Me D..., représentant l'association " Le caillou qui fâche " et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois a présenté, le 19 janvier 2015, une demande tendant au réaménagement de l'installation de compostage située au lieu-dit " Les Perrières Neuves " à Campbon, soumise au régime de la déclaration, au titre de la rubrique 2780-1 de la nomenclature. Après qu'une procédure de consultation du public eût été organisée du 18 mars au 15 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de cette installation par un arrêté du 19 juin 2015. L'association " Le caillou qui fâche " et M. B... C... relèvent appel du jugement du 17 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants ont soutenu devant les premiers juges que l'exploitant ne respectait notamment pas les articles 9 et 52 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé portant respectivement sur la propreté de l'installation et la préservation des émissions sonores en faisant valoir la présence de rats sur le site de la plate-forme ainsi que de liquides de décantation présentant de fortes odeurs fétides et pestilentielles. Pour justifier du bien-fondé de leurs moyens, ils se référaient au seul constat d'huissier réalisé le 13 avril 2015, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Les premiers juges ont écarté ces moyens, au point 6 de leur décision, qui répond à l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance de l'arrêté du 20 avril 2012, au motif que " les requérants ne peuvent (...) utilement se prévaloir, à l'appui du présent recours, des conditions antérieures d'exploitation de l'installation ". Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission de réponse à un moyen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure.
4. En premier lieu, les articles R. 512-46-2 à R. 512-46-7 du code de l'environnement précisent le contenu d'une demande concernant les installations soumises à enregistrement.
5. Il résulte du dossier d'enregistrement (p. 5) que " compte tenu de l'activité envisagée et de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la plate-forme de compostage de Campbon sera soumise à enregistrement, rubrique 2780. De plus, le dépôt par des particuliers de déchets verts sur le site, dans un espace dédié, répond aux critères de la nomenclature des ICPE rubrique 2710-2. Ce volet de l'installation sera soumis à déclaration. / Le présent dossier constitue le dossier de demande d'enregistrement de la plate-forme de compostage de Campbon au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). ". Il résulte également du rapport de l'inspecteur des installations classées du 2 février 2015 que le dossier présenté par la communauté de communes de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois comportait l'ensemble des pièces et documents exigés pour les dossiers de demande d'enregistrement. Dans ces conditions, si dans la lettre d'accompagnement de ce dossier du 8 janvier 2015, laquelle au surplus a pour objet " dossier d'enregistrement pour l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement " et rappelle la nomenclature à laquelle est assujettie cette installation, le président de la communauté de communes cite, par erreur, pour justifier de l'envoi du dossier, l'article R. 512-2 du code de l'environnement, puis l'article R. 512-6 de ce même code, qui concernent les installations soumises à autorisation, cette circonstance n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative et le public sur la nature du projet et les dispositions légales qui lui sont applicables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté contesté : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; (...) ".
7. D'une part, pour justifier de ses capacités techniques, la communauté de communes de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois a rappelé qu'elle possède la compétence de gestion des déchets qui regroupe la collecte et le traitement des ordures ménagères, la gestion des déchèteries et la collecte et le traitement des matériaux recyclables. Elle indiquait, par ailleurs, être administrée par quarante-deux élus, employer 130 agents dont vingt-six dédiés au service " Déchets ", gérer quatre déchetteries à Missillac, Pont-Château, Saint-Gildas-des-Bois et Sainte Reine de Bretagne employant quatre personnes en 2013. Elle précisait également que le site disposera d'un local gardien ainsi que d'un chargeur et que les déchets seront traités par le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) qui exploite l'installation de stockage de Brieulles à Treffieux. S'agissant des capacités financières, elle s'en remettait à l'annexe 4 jointe à la demande qui contenait une présentation d'un extrait du compte administratif pour les années 2011 à 2013. Dans ces conditions, et alors que de plus, la demande émanait d'un établissement public de coopération intercommunale de son département sur lequel le préfet exerce le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire en vertu des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative disposait d'informations suffisantes pour apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
8. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande d'enregistrement comprend, au point 13.3 (p. 56 et suivantes), une analyse permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015. Ainsi, après avoir rappelé les orientations fondamentales de ce schéma ainsi que ses objectifs et actions prioritaires, la demande précise en quoi le projet est compatible avec ce document.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement : " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. (...) ". Selon l'article L. 512-7-3 de ce code : " En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. / Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement. ".
10. En outre, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; (...).
11. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier s'il y a lieu d'assortir l'enregistrement de prescriptions particulières pour compléter ou renforcer les prescriptions générales applicables à l'installation, le préfet doit prendre en compte les conditions de l'exploitation projetée au regard des mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. Elles n'imposent pas, en revanche, d'examiner les conditions dans lesquelles l'installation était auparavant exploitée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'a pas été en mesure d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3 au motif que les conditions initiales d'exploitation, qui au demeurant seront modifiées du fait du projet en cours, n'ont pas été exposées dans la demande d'enregistrement.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 : " Propreté de l'installation. / Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. ". Selon l'article 15 de ce même arrêté : " Clôture de l'installation. / L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à y interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. (...) ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Registres d'admission. / Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée sur le site. Une estimation des quantités entrantes peut faire office de pesée. / Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de : / - la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ; / - l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ; / - la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. (...). Selon l'article 40 de ce même arrêté : " Points de rejets. / Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. / Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. ". Aux termes de l'article 52 de cet arrêté : " Prévention des émissions odorantes. / L'installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de nuisances odorantes pour le voisinage, ni que les odeurs de végétaux décomposés et de fermentation constatées sur le site soient à l'origine de nuisances odorantes pour le voisinage (...) ".
13. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de la demande d'enregistrement (p. 13 et 15) qu'une clôture de de deux mètres est positionnée en périphérie de l'installation et un portail est installé. Une illustration de cette clôture est portée à la page 19 de ce document, laquelle est représentée sur le plan de la page 33. En outre, l'inspecteur des installations classées lors de la visite de récolement à l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 effectuée le 28 avril 2016 a constaté, au point 15 du tableau inclus dans son rapport du 13 mai 2016, la présence de la clôture en périphérie de l'installation, de l'accès principal aménagé, sans accès secondaire. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la clôture ceinturant le site ne répondrait pas aux exigences de l'article 15 de l'arrêté du 20 avril 2012.
14. D'autre part, il résulte de la demande d'enregistrement (p. 13) que l'accès à la plate-forme de compostage se fera par la route départementale avec mise en place d'un tourner à gauche, puis une voirie privée comprenant en entrée de site un accès direct des particuliers et un accès direct à la zone de réception des déchets verts. Les jours de grande fréquentation, il est possible d'aménager sur la voie d'accès pour les véhicules des particuliers, une file d'attente. Les procédures d'entrée et de sortie sont précisées à la page 16 de ce document. Dans ces conditions, alors même que la plate-forme de compostage a une superficie de trois hectares, compte tenu du fait que le site est clôturé et ne dispose que d'un seul accès, il ne résulte pas de l'instruction que la présence d'une seule personne affectée au contrôle des entrées serait insuffisante pour permettre l'admission et la tenue d'un registre conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 20 avril 2012. Au demeurant, lors de la visite de récolement, l'inspecteur des installations classées a constaté (point 27 du tableau) qu'un contrôle est fait à chaque apport et que l'admission des matières donne bien lieu à enregistrement sur registre.
15. Par ailleurs, la demande d'enregistrement précise, en pages 22 à 26, la gestion des eaux. Selon ce document, les eaux usées du local gardien seront dirigées vers un dispositif d'assainissement autonome. Les eaux pluviales de la plate-forme de compostage provenant des voiries et des différentes aires seront, quant à elles, orientées vers une unité de traitement comprenant un débourbeur séparateur à hydrocarbures d'une capacité d'environ 4 000 litres répondant aux normes NF EN 858-1 et NF EN 858-2, un bassin d'aération d'environ 400 m3 équipé de turbines assurant l'aération des eaux pour la dégradation de la matière organique, un bassin de décantation d'environ 150 m3, un bassin de stockage d'environ 400 m3 en vue de l'arrosage et un bassin d'orage d'environ 400 m3 alimenté par le trop plein du débourbeur. Le document indique, enfin, dans un tableau, les valeurs limites de concentration pour les eaux résiduelles qui seront rejetées dans le milieu naturel. Selon le schéma de la page 22, les eaux rejetées dans le fossé extérieur proviendront du bassin de décantation après avoir transité par un ouvrage de régulation, le système étant équipé d'une vanne. Une autre partie des eaux de ruissellement, provenant du bassin de stockage des eaux traitées, voire du bassin de décantation, sera utilisée pour arroser les andains lors de périodes déficitaires en pluviosité. Lors de sa visite effectuée le 28 avril 2016, l'inspecteur des installations classées a pu contrôler qu'il n'existait qu'un seul point de rejet au milieu naturel et que les eaux sont bien collectées et traitées avant d'y être rejetées (points 39 à 42 et 47 du tableau). Les requérants n'établissent pas que ce dispositif ne permettrait pas d'assurer le respect des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 20 avril 2012. En particulier, il apparaît, selon la demande d'enregistrement (p. 43), que l'incidence des rejets de la plate-forme sur le ruisseau du Brivet est négligeable. Si les requérants produisent, néanmoins, un constat d'huissier établi le 2 juillet 2018, postérieurement à la visite de contrôle de l'inspecteur des installations classées, selon lequel la pollution de la mare d'abreuvoir située au sud de la propriété de M. C... a pour origine l'écoulement d'un ruisseau chargé de purin qui proviendrait de la zone de la plate-forme de compostage située au nord, il leur revient, s'ils l'estiment utile, de saisir l'autorité administrative afin qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs de police dont elle dispose en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement afin qu'elle mette en demeure l'exploitant de mettre fin aux désordres constatés en assurant le traitement des eaux selon la procédure et les normes de rejet sus-évoquées qui paraissent suffisantes pour éviter une telle pollution.
16. Enfin, si les requérants allèguent que l'exploitation de l'installation méconnaît les dispositions des articles 9 et 52 de l'arrêté du 20 avril 2012, le constat de l'huissier du 2 juillet 2018 ne constate pas la présence de rats sur le site de l'installation. S'il indique que divers pièges à rats, qui ne sont plus fonctionnels et entretenus, ont été installés à proximité de la propriété de M. C..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que les rats présents sur sa propriété, à supposer cette présence établie, proviendraient de la plate-forme en litige depuis son exploitation dans les conditions prévues par l'arrêté en litige. De même, si l'huissier évoque, lors de sa visite sur le site, avoir ressenti une " odeur de végétaux décomposés et de fermentation (...) très forte ", il ne résulte pas de l'instruction que ces odeurs soient à l'origine de nuisances pour le voisinage, l'inspecteur des installations classées, dans son rapport du 13 mai 2016, indiquant, au demeurant, n'avoir ressenti aucune odeur perceptible sur la plate-forme le jour de sa visite, ni avoir reçu de plaintes concernant cette problématique (point 52 du tableau).
17. Il résulte de ce qui précède que l'association " Le caillou qui fâche " et M. B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'association " Le caillou qui fâche " et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'association " Le caillou qui fâche ", à M. B... C..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la communauté de communes de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois.
Copie en sera adressé pour son information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT03906