Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 juin 2019 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé ;
- sa motivation est erronée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les articles 3 et 7 du règlement UE n° 604/2013, car ses empreintes ont été relevées en Espagne après qu'il ait demandé l'asile en France.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- l'illégalité de l'arrêté de transfert entraîne l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que cet arrêté n'indique pas en quoi son éloignement serait une perspective raisonnable ;
- cette insuffisante motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. D....
Elle soutient que :
- aucun moyen n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité guinéenne, né le 7 juillet 1995, déclare être entré en France le 14 novembre 2018. Il s'est vu délivrer, le 15 novembre 2018, une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile programmé le 22 novembre 2018. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître que celles-ci avaient été saisies le 20 novembre 2018 en Espagne. Les autorités françaises ont obtenu, le 13 mars 2019, l'accord implicite des autorités espagnoles en vue de sa prise en charge. Par arrêtés du 18 juin 2019, la préfète de la Vienne a décidé le transfert de M. D... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D... a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Poitiers et relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivé une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté préfectoral du 18 juin 2019 portant transfert de M. D... aux autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il précise que ses empreintes ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir qu'elles ont été saisies par les autorités espagnoles le 20 novembre 2018 dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile sur le territoire des Etats membres et que les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les critères prévus au chapitre III du règlement n'étant pas applicables. Enfin, il indique qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. D... aux autorités espagnoles est suffisamment motivé, Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux qui est suffisamment motivé, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D....
6. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré sur le territoire de l'Union Européenne, à une date qu'il ne précise pas, par l'Espagne, qu'il a gagnée par bateau en venant d'un Etat tiers. Il déclare être entré ensuite en France le 14 novembre 2018, où il est établi qu'il a sollicité un rendez-vous le 15 novembre 2018 auprès du guichet des demandeurs d'asile de la préfecture de la Vienne. Une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile lui a alors été remise avec un rendez-vous le 22 novembre 2018. Ainsi, M. D... doit être regardé comme ayant valablement introduit sa demande d'asile le 22 novembre 2018. Or, à cette date, ses relevés d'empreintes avaient été saisies par les autorités espagnoles le 20 novembre 2018. La préfète de la Vienne a donc pu légalement considérer dans ces conditions, que l'Espagne, était responsable de sa demande d'asile par application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 précité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit quant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, en méconnaissance des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de la décision portant transfert doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) ; / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) ".
11. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D... vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° bis de son article L. 561-2, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles. Par ailleurs, il indique que M. D... ne dispose pas de moyens financiers lui permettant d'aller en Espagne et qu'il peut bénéficier d'un laissez-passer Européen et indique aussi que compte-tenu que les autorités espagnoles ont accepté sa reprise en charge, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Vienne pour décider de l'assigner à résidence. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé.
12. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui est suffisamment motivé, ni des autres pièces du dossier que la préfère de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D....
13. l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3. (...) ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la mise à exécution du transfert de M. D... vers l'Espagne, et que celui-ci ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme B... A..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Déborah A...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02818