Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence de prise en compte de l'allocation adulte handicapé versée en sa qualité de travailleur handicapé à hauteur de 80 % ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 bis c de l'accord franco-algérien et de l'article 6 alinéa 5 du même accord dès lors que le préfet aurait dû examiner ce fondement même s'il n'était pas sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 511-4 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 8 septembre 1983, est entré en France le 31 juillet 2015, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 octobre 2016 à la suite du mariage contracté le 17 février 2015 en Algérie avec une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son admission au séjour en qualité d'étranger malade mais par un arrêté du 27 juin 2017, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2017, M. B... a sollicité son admission au séjour en France en qualité de titulaire d'une rente d'accident de travail sur le fondement de l'article 7 bis c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé le 29 mai 2018 de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 25 janvier 2019 a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant le séjour et du défaut d'examen sérieux de sa situation, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, les stipulations l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé prévoient que : " Les ressortissants algérien visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (... ) c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d'un accident de la circulation pour lequel la CPAM de la Haute-Garonne lui a accordé une rente d'accident de travail correspondant à un taux d'incapacité permanente de 8 % inférieur au 20 % exigés par les dispositions précitées. S'il fait valoir qu'il a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et qu'il est dans l'attente de sa révision, en tout état de cause à la date de la décision attaquée il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. Enfin, en dernier lieu, M. B... fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit car il aurait dû examiner les possibilités de régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 du même accord. Toutefois, s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de statuer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande de titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit. En outre, en énonçant que M. B... était entré en France à l'âge de 32 ans, que ses parents et sa fratrie résidaient en Algérie et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet a nécessairement apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de sa vie privée et familiale.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le refus de délivrance du certificat de résidence n'est pas illégal. M. B... n'est donc pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % (...) ". Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... n'était pas titulaire, à la date de la décision contestée, d'une rente d'invalidité fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... E..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
La rapporteure,
Fabienne E... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01793