Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, M. C... représenté par Me A..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 du préfet du Gers ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est insuffisamment motivé en tant qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en se bornant à invoquer que les dispositions avaient été abrogées ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale méconnaissant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il justifie de forts liens personnels et familiaux lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il a conclu un pacs avec une ressortissante française avec laquelle il est désireux de se marier et de fonder une famille.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2019 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C..., ressortissant béninois né le 26 octobre 1996, est entré régulièrement en France le 13 août 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant ", puis a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour, il a sollicité le 7 septembre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son pacte civil de solidarité (ci-après " pacs ") avec une ressortissante française. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet du Gers lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C... reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en se bornant à le rejeter au motif que les dispositions invoquées ont été abrogées. Toutefois, le tribunal a expressément écarté ce moyen au motif que les dispositions invoquées étaient inopérantes. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. M. C... soutient que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où il vit depuis plus de quatre ans, et a conclu un pacs avec une ressortissante française. Toutefois, l'intéressé est entré sur le territoire national à l'âge de dix-neuf ans, sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 3 septembre 2017, s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de ce visa, et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. S'il se prévaut du pacs conclu avec une ressortissante française, celui-ci avait été conclu seulement cinq mois avant l'arrêté attaqué, et la communauté de vie était récente. De plus s'il se prévaut de sa volonté de procéder au regroupement familial au bénéfice de son enfant, né d'une première union, celui-ci vit au Bénin et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entretenu avec lui des liens depuis son départ. De même, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé aurait en France deux soeurs qui y séjourneraient de façon régulière et avec lesquelles il entretiendrait des liens particulièrement étroits, alors que son père réside dans son pays d'origine. En outre, M. C... est sans ressources, et hébergé par sa compagne, également sans emploi. Ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. C... reprend les mêmes arguments que ceux précédemment invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2018 du préfet du Gers. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. E... B..., président,
Mme D... G..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
La présidente-assesseure,
Fabienne G...Le président-rapporteur,
Dominique B...Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX01797