Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme G..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître D... au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2020 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019 le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse G..., ressortissante arménienne née en mai 1957, est entrée en France le 17 août 2014 en compagnie de son époux, sous couvert d'un visa " C " court séjour mention " tourisme " valable jusqu'au 30 août 2014 pour solliciter l'asile le 28 août 2014, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 2015, rejet confirmé par décision du 25 février 2016, notifiée le 22 mars 2016, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 19 février 2016, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 313-11 du CESEDA, demande qui a été rejetée par une décision du 8 octobre 2018 du préfet de la Haute-Vienne. Mme G..., relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. L'avis émis le 23 mars 2018 par le collège des médecins de l'OFII précise que l'état de santé de Mme G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Mme G... affirme que son état de santé nécessite un suivi régulier sous peine de décompensation de son état psychologique et physique mais également qu'un défaut de prise en charge médicamenteuse peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par Mme G... font état de prescriptions médicamenteuses associant le Xeroquel, la Noctamide et le Zoloft pour traiter son syndrome anxio-dépressif, son diabète non insulo dépendant et sa dyslipidémie. Toutefois, il ressort des pièces issues de la base de données médicales européennes " Medical Country of Origine Information " produites en défense que la quétiapine, le lormétazépam et la sertraline qui sont les molécules respectivement du Xeroquel, de la Noctamide et du Zoloft sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, Mme G... n'établit pas que les médicaments qui lui sont prescrits ne pourraient pas être remplacés par d'autres aux effets analogues. Par suite, les éléments produits par Mme G... ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins du service médical de l'OFII quant à l'existence effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'appelante ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine et de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code précité doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme G... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux, M. I... G.... Il ressort des pièces du dossier que celui-ci fait, à la date de la décision attaquée, l'objet d'une mesure d'éloignement, datée d'ailleurs du même jour. La requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache privée en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour de Mme G..., qui ne réside en France que depuis quatre ans et dont la demande d'asile a définitivement était rejetée par la CNDA par une décision du 25 février 2016, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la présence en France de sa fille titulaire d'une carte de résident, ainsi que de ses petits-enfants, le préfet de la Haute-Vienne se soit livré à une appréciation erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme G....
7. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l''article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. En jugeant que le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme G.... à la commission du titre de séjour, cette dernière ne pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. F... B..., président,
Mme E... H..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
La présidente-assesseure,
Fabienne H... Le président-rapporteur,
Dominique B... Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02851