Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2019 et le 26 décembre 2019, M. A... E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1900935 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir au préalable le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'appréciation de son état de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 511-1 6°, L. 511-4 10° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.
Par une ordonnance du 22 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est un ressortissant égyptien né le 15 juin 1970 qui est entré sur le territoire français le 28 septembre 2016, selon ses déclarations, pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2018. Le 2 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté obligeant M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement rendu le 9 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Tout étranger (...) qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ".
3. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, ne peut tenir lieu d'une telle demande le courrier du 26 décembre 2018 par lequel l'assistante sociale du " Centre de santé et Pôle santé droit " a attiré l'attention du préfet sur l'état de santé de M. C... et lui a demandé de convoquer ce dernier pour lui remettre un dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral en litige ne comporte aucun refus de titre de séjour faisant application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet n'avait pas à consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de M. C... avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contesté qui ne repose pas sur un refus de délivrer un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de M. C..., rappelle que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et expose les principaux éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Il précise que la mesure d'éloignement est prononcée en l'absence d'obstacle à ce que M. C... quitte le territoire français. Cette motivation a permis au requérant de connaître précisément les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée faisant expressément référence aux déclarations de l'intéressé et aux éléments produits, que le préfet a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. C... avant de prendre sa décision.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la teneur générale des certificats médicaux qui y sont produits que l'état de santé de M. C... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, le préfet a suffisamment motivé sa décision en précisant que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en indiquant que ce retour s'effectuerait en Egypte ou dans tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible.
10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
11. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, serait personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Egypte.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°19BX03095 présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C..., à Me F... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03095 2