Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019 et deux mémoires enregistrés le 15 novembre et 4 décembre 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il justifie d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison d'un risque certain de mutilations sexuelles de ses filles en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 décembre 2019 à 12h00.
Par décision du 22 août 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de M. E....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant nigérian né le 19 octobre 1980, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 8 février 2011. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2013, M. E... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 15 octobre 2013 avant de faire l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination, pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 22 janvier 2015. M. E... a contesté cet arrêté mais son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement n° 1500679 du 26 mai 2015, et ce rejet a été confirmé par arrêt n° 15BX02566 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2015. M. E..., qui n'a pas exécuté cet arrêté, s'est marié à Bordeaux le 3 janvier 2015 avec une ressortissante nigériane, également en situation irrégulière, et de cette union sont nées deux filles le 16 février 2015 et le 28 mars 2017. M. E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique notamment que M. E... se maintient en France en infraction à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2015, qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et mentionne les éléments de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième lieu, M. E... reprend en appel, en des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / (...) ".
7. M. E... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé et que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux du 27 novembre 2017 et du 13 novembre 2018, qui sont produits par le requérant et qui émanent du même médecin, que si M. E... souffre d'un stress post-traumatique et d'une urétrotomie associée avec séquelles sexuelles, il ne ressort pas des mentions de ces certificats ni d'aucune autre pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, il n'est pas démontré, ni même allégué, que le lien entre le syndrome de stress post-traumatique dont le requérant est atteint et les événements traumatisants qu'il prétend avoir vécus au Nigeria serait de nature à faire obstacle à sa prise en charge médicale dans ce pays. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise par le préfet de la Gironde en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Enfin, si M. E... reprend en cause d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du risque d'excision que ses filles pourraient encourir en cas de retour au Nigéria, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne préjuge pas du pays de renvoi.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
9. M. E... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. D... C..., président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique C... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03710