Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet devait mettre en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il a manifesté le souhait que sa demande d'asile soit examinée en France dans la mesure où il n'a reçu aucune aide en Italie et que cet Etat connait des difficultés dans l'accueil des demandeurs d'asile ;
- cet arrêté méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 : il n'est pas démontré que le point d'accès national français responsable du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes, ait transmis la demande de reprise en charge de M. A... au point d'accès italien dans le délai imparti par ces dispositions ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement.
Par décision du 12 septembre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er mai 1999, est entré en France le 28 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 15 janvier 2019, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter l'asile. Le résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Italie le 21 août 2017, l'autorité préfectorale a saisi, le 25 janvier 2019, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Après avoir recueilli l'accord implicite des autorités italiennes le 11 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a, par deux arrêtés du 11 février 2019, d'une part, ordonné le transfert de M. A... vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence au sein de la commune de Toulouse pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., précise en particulier que le résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Italie le 21 août 2017 et vise notamment l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif au demandeur d'asile ayant déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre. L'arrêté litigieux indique ainsi clairement le motif pour lequel le préfet a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A....
4. En troisième lieu et d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
5. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
6. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime, après consultation du fichier Eurodac, que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
7. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation.
8. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties.
9. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le fichier Eurodac a été consulté par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 janvier 2019 et que cette consultation a révélé que M. A... avait introduit une demande d'asile en Italie. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a saisi, le 25 janvier 2019, la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France, aux fins de transmission de la demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes, ce qui a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception du même jour, lequel comporte le numéro de dossier de M. A.... La réalité de cette saisine est confirmée par le " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " édité le 11 février 2019 par la préfecture et reprenant les références de cette demande de reprise en charge, notamment le numéro de dossier de l'intéressé, ainsi que par l'accusé de réception y afférent. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. A..., il est établi que les autorités italiennes ont été saisies de la demande de reprise en charge de l'intéressé dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il méconnaitrait également les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu des défaillances existant en Italie en matière d'accès à la procédure d'asile et de traitement des demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie.
13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
14. Enfin, en dernier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... D..., président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique D...Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX03809