Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 17 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et notamment ne mentionne pas la raison de la clôture des dossiers de ses deux enfants par l'OFII le 9 décembre 2019 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- son rapport médical n'a pas été transmis au collège des médecins de l'OFII ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur de droit à défaut d'avoir examiné sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'affection dont elle souffre en lien avec son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante serbe, est entrée régulièrement en France le 13 mai 2017, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2017, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juin 2018. Elle a sollicité, le 12 juin 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de séjour vise les textes applicables et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Elle mentionne ainsi que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que son époux se trouve dans la même situation, elle indique la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 2 novembre 2018 et indique que Mme C... ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que son époux est soumis aux mêmes mesures d'éloignement, qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu de son entrée en France depuis moins de deux ans et de l'absence d'obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatif à la situation de l'intéressée est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) "
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort de l'avis émis le 2 novembre 2018 sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision, que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de l'appelante nécessitait une prise en charge médicale, que ce défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et enfin que " pour sa prise en charge : eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. Cet avis a été émis par trois médecins, désignés par décisions du directeur général de l'OFII des 5 et 17 janvier 2017, sur la base du rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi le 31 juillet 2018 par le docteur Barennes, médecin de l'OFII, et transmis au collège de médecin de l'OFII ainsi que permet d'en attester l'avis lui-même sur lequel dans la rubrique " au stade d'élaboration du rapport médical " les cases " convocation pour examen " et " examen réalisé " sont cochées. Ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. L'appelante fait valoir qu'elle souffre de troubles post-traumatiques et indique être suivie depuis mai 2017 par un psychiatre de l'hôpital des Pyrénées et suivre un traitement. A cet égard, si l'avis précité mentionne ainsi qu'il a été dit, la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a estimé, ainsi que l'indique l'avis, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme C.... Pour contredire cette appréciation, l'appelante produit une attestation médicale établie le 14 mars 2019 par le docteur Junca-Jimenez, médecin psychiatre, indiquant que la requérante, qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique et subit un état de stress post-traumatique, nécessite un suivi psychiatrique soutenu, sans autre précision, ainsi qu'une liste de médicaments disponibles en Serbie, en langue serbe, et un rapport à caractère général d'une organisation suisse pour les réfugiés relatif à l'accès aux traitements psychiatriques pour les Roms en Serbie. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'estimer que ce suivi médical et que le traitement dont elle a besoin ne pourraient pas être effectivement assurés en Serbie. Dans ces conditions, Mme C... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.
9. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme C... présentée le 12 juin 2018, était fondée uniquement sur l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du même code est inopérant.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme C... se prévaut de sa présence sur le territoire français avec son mari et ses quatre enfants mineurs depuis mai 2017 et de son intégration dans la société française. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, elle était arrivée en France depuis moins de deux ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait rompu tout lien avec la Serbie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où la cellule familiale pourra se reconstituer, son conjoint, de même nationalité qu'elle, faisant également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, si Mme C... soutient que ses enfants poursuivent leur scolarité en France, elle ne produit aucun élément permettant d'estimer que ces derniers ne pourraient poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, bien que son époux travaille, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
13. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme C..., Anastasia, souffrirait d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Serbie ni que la décision litigieuse affecterait de manière suffisamment directe et certaine sa situation. En outre, si ses enfants sont scolarisés en France depuis deux ans, Mme C... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'a par ailleurs pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;(...) ".
17. La décision contestée est fondée sur le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, s'agissant du fondement du 3° de l'article précité relatif à l'existence d'un refus de séjour, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet sur ce point d'une motivation spécifique. S'agissant du fondement du 6° de l'article précité, la décision contestée mentionne que la requérante a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En troisième lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 12 et 14, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de ce que Mme C... n'établit pas de circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y maintenir auprès de son époux et de leurs enfants la cellule familiale et de ce qu'elle ne justifie pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Si l'appelante soutient qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique du fait d'évènements subis dans son pays d'origine, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, elle ne produit aucune pièce justifiant de l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Serbie, et qui permettraient d'établir un lien de causalité avec la constatation médicale d'un état de stress post-traumatique. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 19BX03971