Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en l'absence de mention de la demande d'admission au séjour de son épouse en qualité d'étranger malade et des raisons de la clôture de l'instruction de la demande de titre de séjour de ses deux filles mineures ;
- le préfet a commis une erreur de droit à défaut d'avoir examiné sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe, est entré régulièrement en France le 13 mai 2017, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2017, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juin 2018. Il a sollicité, le 12 juin 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade avant de se désister de sa demande par lettre du 29 novembre 2018. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;(...) ".
3. La décision contestée est fondée sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la décision contestée mentionne que l'appelant a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. La décision vise en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Elle mentionne que M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour à aucun titre et que son épouse est soumise aux mêmes mesures d'éloignement, qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu de son entrée en France depuis moins de deux ans et de l'absence d'obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatif à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... présentée le 12 juin 2018, était fondée uniquement sur l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi qu'il a été dit, il s'est désisté de sa demande par lettre du 29 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du même code est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français avec son épouse et ses quatre enfants mineurs depuis mai 2017 et de son intégration dans la société française. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, il était en France depuis moins de deux ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait rompu tout lien avec la Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où la cellule familiale pourra se reconstituer, sa conjointe, de même nationalité que lui, faisant également l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, si M. B... soutient que ses enfants suivent leur scolarité en France, il ne produit aucun élément permettant d'estimer que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, bien qu'il travaille et produise des fiches de rétribution pour une activité d'adaptation à la vie active au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier en date du 30 avril 2019, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. B..., Anastasia, souffrirait d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Serbie ni que la décision litigieuse affecterait de manière suffisamment directe et certaine sa situation. En outre, si ses enfants sont scolarisés en France depuis deux ans, M. B... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'a par ailleurs pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, la décision attaquée fait état de ce que M. B... n'établit pas de circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y maintenir auprès de son épouse et de leurs enfants la cellule familiale et de ce qu'il ne justifie pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Caroline C...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
6
N° 19BX03973