Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, sous le numéro 19BX04312, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 21 octobre 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que, dans la requête 19BX04315, qu'il joint à la présente requête, il présente un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 décembre 2019 et 15 janvier 2020, M. E... A..., représenté par Me B..., demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son état de santé est incompatible avec toute mesure d'éloignement ;
- il a transmis au tribunal les documents médicaux deux jours avant l'audience et le préfet ne s'est pas présenté à l'audience.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2020 à 12h.
II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, sous le numéro 19BX04315, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 octobre 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- l'intéressé n'avait pas porté à sa connaissance les certificats médicaux qu'il a produits pour la première fois devant le tribunal ;
- même s'il en avait eu connaissance, aucun des éléments médicaux produits ne mentionne qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les éléments produits par l'intéressé lui ont été communiqué à 14h21 alors que l'audience se tenait à 14h.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, M. E... A..., représenté par Me B..., demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son état de santé est incompatible avec toute mesure d'éloignement ;
- il a transmis au tribunal les documents médicaux deux jours avant l'audience et le préfet ne s'est pas présenté à l'audience.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2020 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 25 décembre 1999, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 7 avril 2019 et a déposé une demande d'asile. Après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'un arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par une requête enregistrée sous le numéro 19BX04315, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 octobre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par requête enregistrée sous le numéro 19BX04312, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
5. Il appartenait à M. A..., tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, alors qu'il a reçu, au moment du dépôt de sa demande d'asile, une notice l'informant qu'il pouvait également demander un titre de séjour pour un autre motif, M. A... aurait porté à la connaissance du préfet des éléments de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile, en particulier relatifs à son état de santé, et notamment les pièces qu'il a produites à l'audience devant la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Au demeurant, une seule de ces pièces est antérieure à l'arrêté en litige. Il n'est pas même allégué que M. A... aurait été empêché de faire valoir tout élément utile auprès des services préfectoraux. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A... telle qu'elle avait été portée à sa connaissance avant de prendre l'arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur le défaut d'examen par le préfet de la situation de M. A... pour annuler l'arrêté du 8 août 2019.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A..., en particulier les articles L. 511-1 à L. 743-2. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France et le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne précise que l'intéressé est célibataire et que son enfant mineur ne possède pas la nationalité française. Dès lors, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il peut prétendre à la protection subsidiaire en France, le moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2019 à l'âge de 19 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est célibataire. S'il soutient que son frère réside régulièrement en France, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations sur ce point. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de problèmes psychiatriques et est porteur du virus de l'hépatite B. Il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, dans le cas contraire, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. M. A... n'établit ni même n'allègue avoir effectué une telle démarche. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a procédé à l'examen préalable de la situation de M. A....
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
15. En quatrième lieu, si M. A... soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que la demande d'asile de M. A... a été rejetée et qu'il n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé est suffisamment motivée.
17. En second lieu, M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'il encoure des persécutions dans son pays d'origine, l'existence de menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour au Sénégal. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, les risques invoqués, qui ne sont pas établis ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas de nature à traduire une atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 août 2019.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement :
19. M. A... ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
21. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2019, rend sans objet ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2019.
Article 3 : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2019 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... C..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Romain Roussel
La présidente,
Elisabeth C...La greffière,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 19BX04312, 19BX04315