Par un jugement n° 1901987 du 7 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone, ni de l'identité de l'interprète ;
- l'arrêté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu l'ensemble des informations requises par écrit ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions garantissant l'obligation de confidentialité ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 1er décembre 2000, dès lors que le requérant n'a été informé ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement, alors que l'Italie fait face à un afflux de demandes d'asile politique et ne peut garantir des conditions d'accueil conformes à la charte des droits fondamentaux, ainsi qu'il ressort des rapports de l'OSAR, Amnesty International, Danish Refugee Council ou Médecins Sans Frontières et qu'il appartenait au préfet de s'assurer des conditions spécifiques de sa prise en charge en Italie.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian né le 12 avril 1999, est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté, le 6 novembre 2018, une demande d'asile auprès du préfet de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Italie le 5 août 2016, les autorités italiennes ont été saisies, le 18 décembre 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été implicitement acceptée le 2 janvier 2019. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Gironde a prononcé la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. M. C... relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. C... se borne tout d'abord à reprendre en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire, est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone et qu'il n'est pas possible d'établir l'identité de celui-ci, méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 en ce qu'il n'a pas été informé par écrit des critères de détermination de l'État responsable et de la possibilité de demander la suspension de la décision de transfert et du droit d'accès aux données le concernant et qu'il n'est pas établi qu'il a reçu toute l'information prévue par cet article, méconnaît l'article 5 de ce même règlement dès lors qu'aucun entretien individuel n'a été organisé, et méconnaît l'article 18 du règlement CE n° 2725/2000 en l'absence d'information sur l'identité du responsable du traitement de ses empreintes et l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Il convient cependant, en l'absence d'élément de fait et de droit nouveau présentés devant la cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur (CEDH, n° 30696/09, MSS / Belgique 21 juin 2011).
5. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. C..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. M. C... fait état de l'afflux massif de demandeurs d'asile en Italie entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables. Il se réfère à des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), d'Amnesty International, du Danish Refugee Council ainsi que de Médecins sans frontières, et fait valoir que sa demande d'asile n'a fait l'objet d'aucune instruction en Italie depuis son dépôt en 2016 et qu'aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée dans cet État. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, à les supposer même établies, ces défaillances ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. C... ne suffisent pas à établir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme B... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Florence D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03813