Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de ce que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; que la simple mention manuscrite du nom de ce médecin rajoutée sur la copie de l'avis n'est pas suffisante pour rapporter cette preuve ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un défaut de soins pour un asthme sévère ne peut être sans conséquence d'une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison d'un risque certain de mutilations sexuelles de ses filles en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 décembre 2019.
Par décision du 16 juillet 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de Mme B... F....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., épouse F..., ressortissante nigériane née le 21 juin 1980, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 8 juillet 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2017, Mme F... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12, le 7 août 2017. Mme F... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...)./ L'autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...). " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet, en particulier de l'indication manuscrite du nom du médecin qui a établi le rapport médical, et sans que la requérante ne fasse valoir aucun élément de nature à établir que cette mention serait erronée, que ledit rapport sur l'état de santé de la fille de Mme F... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 7 février 2018 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège au sein duquel ont siégé trois autres médecins dont les noms et signatures figurent sur l'avis, s'est réuni le 22 mars 2018 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Gironde. Par suite, l'avis du collège de médecins a bien été émis au vu d'un rapport médical, dans une composition qui ne méconnaît pas la règle fixée à l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, Mme F... reprend, dans des termes identiques et sans critiques utiles du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, Mme F... se borne à reprendre en cause d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les mêmes arguments que ceux déjà exposés devant les premiers juges, sans apporter d'éléments de fait. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
7. Enfin, si Mme F... reprend en cause d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du risque d'excision que ses filles pourraient encourir en cas de retour au Nigéria, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne préjuge pas du pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse F..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... C..., président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique C... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03230