Par un jugement n° 1804908 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a opéré irrégulièrement une substitution de motif ; le préfet s'est en effet fondé sur la circonstance qu'il ne présentait ni contrat de travail, ni promesse d'embauche en cours de validité alors que le tribunal a retenu qu'il ne présentait pas d'autorisation de travail pour la conclusion d'un tel contrat ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit : il n'avait pas à présenter d'autorisation de travail mais uniquement un contrat de travail visé par l'administration du travail ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit : le préfet s'est fondé à tort sur les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-malien alors qu'il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour salarié ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait : contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il est régulièrement entré en France ; il ne s'est jamais maintenu en situation irrégulière sur le territoire national ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : il est régulièrement présent en France depuis 2008 où il a suivi des études d'infirmier à la suite desquelles il a été diplômé ; il s'est ainsi intégré professionnellement en exerçant la profession d'infirmier ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une véritable insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est régulièrement présent en France depuis plus de 10 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2020 à 12h00.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Bamako le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 16 mars 1973, est entré en France le 10 octobre 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant valable du 22 décembre 2008 au 31 octobre 2012. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelé du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2015. Il a de nouveau obtenu un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 16 août 2016 au 15 août 2017 et dont il a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2017. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) ; / 2. D'un contrat de travail visé par le ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ".
3. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motif, qui n'est pas d'ordre public.
4. La décision de refus de titre de séjour en litige, qui se fondait sur l'article précité de l'accord franco-malien, était motivé par la circonstance que M. C... n'était pas entré régulièrement sur le territoire français, car il était " dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur " et car il " ne présentait ni contrat de travail ni promesse d'embauche en cours de validité ". Toutefois, en retenant que la décision attaquée était fondée sur l'absence de demande d'autorisation de travail pour la conclusion d'un contrat de travail en vue de l'obtention du renouvellement d'un titre de séjour mention " salarié ", le tribunal a substitué un nouveau motif à celui initialement retenu par l'administration. Cette substitution de motif ne pouvait être opérée que sur demande de l'administration. Dès lors que le tribunal a procédé à une telle substitution d'office, sans qu'elle soit demandée par l'administration, les premiers juges ont méconnu leur office. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
7. Ainsi que l'opposait en défense le préfet de la Haute-Garonne, M. C... n'a pas formé de demande tendant au versement d'une indemnité, avant d'introduire son recours devant le tribunal administratif. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentée en première instance sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, les article 4, 5, 10 et 15 de la convention la convention signée à Bamako le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise que M. C... ne présente pas de contrat de travail, ni de promesse d'embauche en cours de validité, qu'aucun élément de sa situation n'est de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en qualité de salarié et qu'ainsi, il ne peut être admis au séjour en qualité de salarié. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation de M. C....
10. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entendu fonder sa décision sur l'article 9 de l'accord franco-malien. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de cet article étaient inapplicables en l'espèce doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) ; / 2. D'un contrat de travail visé par le ministre chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " (...). / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Son article 5 se borne, quant à lui, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...). ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fourni, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 9 février 2018. Dès lors, à la date de la décision en litige, il n'était pas titulaire d'un contrat de travail en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli.
14. En cinquième lieu, M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire national et qu'il ne s'est pas maintenu en situation irrégulière du 16 janvier 2015 au 16 août 2016. S'il est constant que l'intéressé est entré en France le 10 octobre 2008 muni d'un visa de court séjour valable du 9 octobre 2008 au 7 janvier 2009 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, a minima, pour les périodes du 20 novembre 2014 au 15 avril 2015 et du 22 mars 2016 au 22 juillet 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondée que sur le motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... est présent en France depuis 2008, il n'a été autorisé à y séjourner, jusqu'en 2012, que temporairement, en qualité d'étudiant, sans vocation particulière à s'y établir. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait créé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national alors qu'il est constant qu'il dispose de fortes attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, où résident son épouse, ses enfants mineurs ainsi que ses parents et sa fratrie. Dès lors et en dépit d'une présence régulière en France en tant que salarié du 14 mai 2011 au 3 février 2017, puis du mois d'octobre 2017 au mois de décembre 2017, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. C..., une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
17. En dernier lieu, la demande de titre de séjour n'étant pas présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...). ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait été en situation régulière durant l'intégralité de son séjour en France, notamment entre le 15 avril 2015 et le 22 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804908 du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme A... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Sylvie D... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03685