Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2019, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation à partir du jour de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la Cour de rejeter la requête de M. E....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1987, déclare être entré sur le territoire français au mois de mars 2016. Par un arrêté en date du 9 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 22 juillet 2019, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E..., de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté, après avoir visé notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales mentionne le fait que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et que son entrée en France est récente. Il précise également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il relève aussi que si M. E... indique au cours de son audition vouloir se marier, il ne justifie pas le sérieux de sa relation. L'obligation de quitter le territoire français comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La motivation de l'arrêté répond ainsi aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. M. E... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise dans la mesure où il réside en France depuis le mois de mars 2016 et entretient une relation de concubinage avec Mme B... A..., de nationalité française. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, d'une part, il ressort du procès-verbal en date du 9 mai 2019 que, si M. E... a effectivement évoqué entretenir une relation récente de concubinage avec une ressortissante française, chez laquelle il serait hébergé, il a également déclaré, de manière contradictoire, être célibataire et sans domicile fixe. Par ailleurs, s'il a produit deux attestations émanant de Mme A..., ces dernières ne suffisent pas à établir la réalité d'un projet de mariage, ainsi que la stabilité et l'intensité de leur relation. Dans ces conditions, compte-tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'il ne démontre pas avoir transféré le centre de sa vie privée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".
8. La décision en litige vise notamment l'article L. 511-1 II et mentionne que l'intéressé était entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas le lieu de sa résidence effective ou permanente. Cette décision est suffisamment motivée.
9. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale de ce fait doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition du 9 mai 2019 par la police judiciaire que s'il a déclaré vivre depuis peu chez sa compagne au 48 rue Alexandre Dumas à Cenon, il n'a pas été en mesure de produire un document permettant d'attester qu'il résidait chez elle. Les attestations émanant de Mme A... ne suffisent pas à attester d'une résidence permanente à son domicile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions de l'article L. 511-1 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
13. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale de ce fait doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l'espèce, la décision en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. E... avait déclaré être entré en France en mars 2016, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et que nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, sa présente en France est relativement récente et que la nature et l'intensité de ses liens avec la France n'étaient pas établies. Le préfet de Haute-Garonne a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. E... et a exposé les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour. Le préfet de la Haute-Garonne qui, après prise en compte de ces critères, n'a pas retenu que M. E... représentait une menace pour l'ordre public, n'était pas tenu de le préciser expressément. Il a dès lors suffisamment motivé cette décision au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Enfin, M. E..., qui ne justifie pas d'un concubinage stable avec Mme A... ni de leur projet de mariage, ne fait valoir aucune considération humanitaire, au sens des dispositions précitées, de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an n'est pas entachée d'illégalité.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 mai 2019. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. E... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : M. E... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2020.
Le rapporteur,
Déborah C...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03062