Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, d'enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dans le caractère sérieux de ses études, et dans son intégration scolaire et sociale ; en outre il n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine et la décision contestée est donc contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 25 juillet 2000 à Sylhet, est entré en France le 3 mai 2016. Un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants d'Albi du 20 juin 2016 a décidé son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Tarn avant ses 16 ans. Le 19 juin 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de ces décisions, mais, par un jugement du 11 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a renvoyé le surplus des conclusions devant une formation collégiale du tribunal. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 11 mars 2019, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, le jugement dont M. A... relève appel n'a statué que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination. Par suite, M. A... doit être regardé comme contestant seulement les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :
3. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour sollicitée.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)2°bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire(...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (. . .) ".
5. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2016 à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, est intégré scolairement et socialement en France et est dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'assistance éducative du foyer Léo Lagrange qui l'hébergeait, qu'après une année passée dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, M. A... a été, en septembre 2017, orienté en lycée professionnel en CAP mention " agent polyvalent de restauration " mais a montré un désinvestissement scolaire total pendant le premier trimestre. Puis au cours de l'année, M. A... a changé d'établissement sans en informer les services de l'ASE. Les stages qu'il a suivi dans le cadre de sa formation ont été émaillés d'absences et de retards injustifiés et n'ont débouché sur aucun contrat d'apprentissage en raison du comportement désinvolte et peu impliqué de M. A.... Enfin le directeur de la structure d'accueil de M. A... a fait également état d'un comportement " arrogant, désagréable et irrespectueux avec l'ensemble des professionnels de la structure " et du non-renouvellement de son contrat jeune majeur. D'autre part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. A... serait particulièrement intégré à la société française, dès lors que le foyer qui l'accueillait n'a pas soutenu sa demande de contrat jeune majeur en raison de son comportement transgressif, de sa posture individualiste et égocentré et dès lors que sa maîtrise de la langue française n'était pas suffisante pour lui permettre de poursuivre son apprentissage efficacement. Ces éléments ne sauraient permettre d'attester du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il est constant que la totalité de sa famille, parents et frères et soeurs, résident au Bangladesh et le requérant n'invoque aucun lien familial en France où il est isolé. Dans ces conditions, Par suite, le préfet du Tarn n'a méconnu ni les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Tarn aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn, que les conclusions à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rattachent et celles présentés au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... E..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
La rapporteure,
Fabienne E... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01815