Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision contestée du 23 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 23 avril 2015 est insuffisant motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif mis en place par l'article 34 de la loi du 9 novembre 2010 et devait donc être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans ;
- si l'administration a invoqué l'intérêt du service, elle ne justifie pas de la réalité, dès 2015, de la baisse des effectifs dont elle se prévaut ; la réduction des effectifs n'est qu'annuelle ; le centre ministériel de gestion de Bordeaux n'est pas décisionnaire et se borne à émettre des propositions ; si, en 2015, les effectifs ont été réduits de 2 agents sur 144 présents en 2014, le ministère n'a pas justifié de la poursuite de la baisse en 2016 ; à la date du 23 avril 2015, aucune décision réelle et effective de suppression de poste n'était prise ; finalement un seul poste a été supprimé ; la déflation des effectifs constatée en 2015 n'a pas équilibré les arrivées, qui ont été supérieures ; d'ailleurs, depuis le début de l'année 2015, 8 nouveaux agents sont arrivés au centre de gestion et, en particulier, deux agents ont été recrutés concomitamment au refus de sa prolongation d'activité ;
- il ressort des tableaux d'effectifs qu'il n'y a eu de fait aucune baisse des effectifs civils du centre de gestion pour l'année 2016 ;
- la création d'un poste de contrôleur de gestion n'était pas un obstacle, dans la mesure où il pouvait occuper de telles fonctions ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- compte tenu de la baisse des effectifs du centre ministériel de gestion, l'administration n'a pu faire droit à la demande de prolongation de M.B... ;
- les compétences détenues par certains agents de catégorie B, dont celles de M.B..., ne correspondaient plus aux besoins du service ; le refus de prolongation résulte bien d'une déflation des effectifs dans le domaine de compétence de l'intéressé ; les autres agents de catégorie B au profil similaire et ne pouvant bénéficier d'un départ en retraite ont d'ailleurs été reclassés et de nouveaux agents ont été recrutés dans le cadre du contrôle de gestion, ce qui ne correspondait pas aux compétences du requérant ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Par une ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- la loi du 18 août 1936 relative aux mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., après une carrière militaire, a intégré le corps des secrétaires administratifs de la défense le 11 décembre 1991. Il a été affecté au centre ministériel de gestion de Bordeaux le 2 mars 2010. Ayant atteint la limite d'âge de départ à la retraite le 12 janvier 2015, il a bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'au 12 janvier 2016 en qualité de père de trois enfants. Le 5 mars 2015, il a sollicité un nouveau maintien en activité au-delà de la limite d'âge, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, au motif d'une carrière incomplète. Cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre des armées en date du 23 avril 2015. M. B...relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté contesté, qui vise l'ensemble des textes applicables et qui énonce que " la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de M. B...(...) est refusée dans l'intérêt du service, le maintien de l'intéressé au-delà du 12 janvier 2016 n'étant pas compatible avec l'évolution à la baisse des effectifs du centre ministériel de gestion de Bordeaux entamée dès 2015 ", est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant.
3. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ".
4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la fiche relative à la valorisation des effectifs à l'attention du chef du service des ressources humaines civiles en date du 5 septembre 2014 que, dans le cadre d'une restructuration globale des effectifs des armées et du ministère de la défense, le centre ministériel de gestion de Bordeaux était engagé dans une politique de réorganisation de ses effectifs pour les cinq ans à venir à compter de cette date, impliquant une réduction du nombre d'agents ayant un profil correspondant à celui de M. B...au profit, notamment, de contrôleurs de gestion. Par suite, il était envisagé de supprimer un poste de catégorie B en 2016, correspondant à l'emploi du requérant. Cette suppression était d'ailleurs confirmée par un tableau de réorganisation des effectifs annexé à une décision ministérielle du 31 juillet 2015. Comme l'ont relevé les premiers juges, si deux agents ont été recrutés en 2015, l'un l'a ainsi été sur un poste de contrôleur de gestion ne correspondant pas aux compétences de M.B..., l'autre sur un poste de niveau III ne correspondant pas à sa catégorie d'emploi. Dans ces conditions, quand bien même les effectifs globaux du centre ministériel de gestion n'ont pas été réduits en 2016, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il pouvait faire l'objet d'une formation aux fonctions de contrôleur de gestion, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, et le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01509