Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire de production de pièces complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2015 et 15 février 2016, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. F...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 août 1979, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2014. Sa demande de réexamen de sa situation a donné lieu à un rejet définitif par une décision du 16 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a été interpellé par les services de police de Poitiers le 30 juillet 2015 lors d'un contrôle routier. Le 4 août 2015, la préfète de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de la Vienne par M. C...E..., directeur de cabinet de la préfecture de la Vienne, qui, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 20 octobre 2014 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation en vue de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature est consentie " au secrétaire général. Aux termes de l'article 1er de ce même arrêté, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département " et aux termes de l'article 3 du même arrêté : " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie (...) [au] secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions (...) ". Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence à M. C...E...pour signer l'arrêté contesté en date du 4 août 2015. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121 1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1 °) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". M.B..., qui est arrivé irrégulièrement en France en 2012, s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dès lors, il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
4. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement et du non-respect du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".
6. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. B...fait valoir qu'il vit depuis 2012 en France où résident sa nouvelle compagne de nationalité française ainsi que son fils né d'une précédente union, et qu'il est bien intégré. Toutefois, il est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-trois ans et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision du 16 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans démontrer qu'il aurait tenté de régulariser sa situation administrative. La vie commune dont il se prévaut avec sa compagne de nationalité française est très récente. La circonstance qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne en février 2016, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui a été prise six mois avant cet événement. L'intéressé ne vit plus avec son fils et la mère de celui-ci. Les éléments versés au dossier par le requérant, notamment les attestations produites, qui sont très peu circonstanciées, ne démontrent pas l'intensité de ses liens affectifs avec son fils et ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure il lui rend visite et en prend soin. Il ne saurait se prévaloir de son intégration en France, notamment au plan professionnel, par la production d'une simple promesse d'embauche. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le tribunal a pu estimer à juste titre que M. B...n'était pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas avoir entretenu des liens avec son fils. Le préfet n'a donc pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que la demande d'asile de M. B... a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il relève également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas si l'éloignement du requérant présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité.
12. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B... soutient, d'une part, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, et, d'autre part, qu'il y encourrait des risques, ses affirmations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas assorties de pièces de nature à tenir pour établies ses craintes. Par suite, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX04168