Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. B...A..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les observations de Me Hugon, représentant MA....
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Dordogne a été enregistrée le 3 juin 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant albanais né le 11 avril 1993, déclare être entré en France le 17 juin 2013 accompagné de sa mère, de son beau-père et de son frère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2014. M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Dordogne. Par un arrêté du 3 avril 2015, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...A...relève appel du jugement n° 1502811 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il est constant que M. A...est entré en France en 2013 accompagné de sa mère, de son frère et de son beau-père. S'il est effectivement célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est parfaitement intégré en France, en particulier dans le monde artistique, domaine dans lequel il dispose de talents très prometteurs, ainsi qu'en attestent ses différents professeurs. M. A...a obtenu son baccalauréat d'arts plastiques et a été admis dans de prestigieuses écoles d'art. Il ressort des pièces du dossier qu'il participe régulièrement à des conférences débats, à des expositions et qu'il anime également des ateliers d'art destinés aux jeunes. Il a en outre tissé d'importants liens privés et sociaux en France, comme en témoigne la pétition signée par 72 personnes afin de le soutenir dans ses démarches de régularisation. En outre, par un arrêt rendu ce jour, sous le n° 16BX00157, la présente cour a annulé l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet de la Dordogne avait refusé à sa mère la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, M. A...se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside uniquement son père, lequel lui avait fait subir, ainsi qu'à sa mère et à son frère cadet, d'importants sévices, ainsi qu'en atteste le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 22 juin 2015. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué refusant à M. A...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de ce dernier de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'une modification de la situation de droit ou de fait de M.A..., l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B...A...ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros à son profit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502811 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Hugon, avocate de M.A..., la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État.
''
''
''
''
2
N° 16BX00158