Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, Mme D...A..., représentée par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les observations de Me Hugon, représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 17 juin 2013 accompagnée de son concubin et de ses deux fils majeurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2014. Mme A...a sollicité le 19 septembre 2014 un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Dordogne. Par un arrêté du 3 avril 2015, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement n° 1502810 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical.
4. Il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de la Dordogne, a estimé, dans un avis en date du 17 novembre 2014, qu'il n'existait pas de traitement médical approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine. Cependant, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet de la Dordogne a considéré que Mme A...pourrait bénéficier de ce traitement en Albanie. Afin d'infirmer le sens de l'avis qu'avait émis le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet s'est fondé sur les données du registre de la pharmacopée d'Albanie de 2010 indiquant que les molécules et traitements des principales pathologies physiques et psychiatriques sont disponibles en Albanie, sur l'information du 12 septembre 2010 donnée par Dr B...C..., médecin conseil de l'ambassade de France en Albanie et praticien au service de neuropsychiatrie du CHU Mère Thérèsa à Tirana, selon laquelle cet hôpital est conforme aux normes européennes et en capacité de prendre en charge les pathologies psychiatriques, et enfin, sur la fiche du 6 avril 2009 établie par l'organisation internationale pour les migrations (OMI) dont il ressort que l'infrastructure médicale de l'Albanie ne saurait être considérée comme déficitaire.
5. Cependant, Mme A...conteste la pertinence des éléments sur lesquels s'est fondé le préfet afin de contester le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. A ce titre, elle se prévaut notamment d'une expertise médicale du Docteur Roumet dont il ressort que son état de santé nécessite à la fois un traitement médicamenteux et un accompagnement psychiatrique " très régulier " compte tenu du stress post-traumatique dont elle souffre et qui est consécutif aux sévices qu'elle a subis durant plus de vingt ans. L'intéressée produit également le rapport de la mission exploratoire réalisée en Albanie entre les 1er et 6 avril 2013, selon lequel ce pays " souffre d'un retard considérable concernant la prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques " et que " s'il existe des lieux de soins, les infrastructures sont désuètes et les conditions d'accueil y sont extrêmement mauvaises ". Les éléments produits par le préfet de la Dordogne, y compris ceux versés à l'appui de son mémoire en défense présenté en première instance, sont rédigés en des termes très généraux concernant l'existence et l'accès aux soins psychiatriques en Albanie, et ne sauraient dès lors suffire à infirmer les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel s'est prononcé en fonction des particularités de la pathologie de l'intéressée. En outre, les éléments sur lesquels s'était fondé le préfet dans son arrêté, étaient antérieurs de plusieurs années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'une modification de la situation de droit ou de fait de MmeA..., l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme A...ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros à son profit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502810 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Hugon, avocate de MmeA..., la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État.
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N° 16BX00157