Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit au regard de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont jugé que l'amélioration de sa situation avant le dépôt de sa demande de titre de séjour longue durée était inopérante ;
- le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne relevant pas l'évolution favorable de sa situation, au moins depuis mai 2014.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2018 à 12h00.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le 30 novembre 2005 à l'âge de 15 ans. Il a régulièrement séjourné sur le territoire national sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ". Le 23 novembre 2015, il a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'une carte de résident longue durée. Par un arrêté du 22 février 2016 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande mais lui a délivré un nouveau titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A...fait appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ". En vertu de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les ressources propres de M. A...se sont élevées en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 respectivement à 740 euros, 2 813 euros, 5 575 euros, 3 196 euros et 9 558 euros par an, soit un montant nettement inférieur à celui du salaire minimum de croissance. Si les salaires versés à M. A...par son employeur, la société Alpha Aquitaine, avec laquelle a été signé un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 2013, s'élèvent, en règle générale, depuis le mois de mai 2014, à un montant équivalent au SMIC, d'une part, cette amélioration du niveau de ses ressources datait de moins de deux ans lorsque l'arrêté attaqué a été pris, d'autre part, la stabilité de ces ressources ne peut être appréciée dans la mesure où le requérant ne précise pas qu'il a été recruté à temps complet et ne produit, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, que la première page dudit contrat de travail, laquelle ne fait pas apparaître ses horaires de travail. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A...la carte de résident qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées, au motif que ses ressources ne présentaient pas un caractère stable et suffisant sur les cinq dernières années, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions. Ce refus n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., en dépit d'une évolution favorable de sa situation au regard de l'emploi depuis mai 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00132