Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, et des mémoires en production de pièces des 19 janvier 2016, 25 janvier 2016, 7 mars 2016 et 14 mars 2016 Mme C...B..., représentée par Me A...-E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité marocaine, née le 1er octobre 1986, est entrée irrégulièrement en France au mois de novembre 2008 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 23 décembre 2014, l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mars 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14, L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire national, décrit sa situation familiale et professionnelle. Il mentionne, en outre, que la demande de l'intéressée ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et que Mme B...n'établit pas être exposée à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que le préfet n'a pas fait référence à d'autres éléments dont la requérante se prévaut, concernant en particulier sa nouvelle grossesse, la stabilité de sa vie commune avec son concubin, la situation personnelle et professionnelle de ce dernier, dont il n'est pas établi qu'ils ont été portés à la connaissance de l'administration avant que le préfet ne statue. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 31 mars 2015 doit être écarté. Une telle motivation permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
3. En deuxième lieu, l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 stipule : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Mme B...soutient qu'elle réside depuis 2008 en France où elle est parfaitement intégrée et vit maritalement avec un compatriote, titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'en 2021, avec lequel elle a eu un enfant né en 2014, et qu'elle est à nouveau enceinte. Toutefois, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la naissance à venir de son deuxième enfant pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, intervenu le 31 mars 2015. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national avant l'année 2013. Si elle fait valoir qu'elle vit avec M. D...depuis le 1er janvier 2013, les documents produits, notamment le contrat de location d'un appartement établi à cette date au seul nom de ce dernier, la carte individuelle d'admission de l'intéressée à l'aide médicale de l'Etat à compter du 5 juin 2013 comportant une adresse différente de celle de M.D..., les attestations de proches rédigées en des termes peu circonstanciés, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté litigieux, la réalité de la communauté de vie avec son compagnon, d'autant que celui-ci a été incarcéré de janvier 2014 à mars 2015. La production d'une simple promesse d'embauche n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier d'une insertion dans la société française. Enfin, elle n'est pas dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a séjourné l'essentiel de sa vie et où vivent ses parents, ses trois frères et sa soeur. Dans ces circonstances, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu aussi bien les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du pacte international des droits civils et politiques, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, Mme B...ne peut se prévaloir de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 qui ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'est pas mariée.
6. En quatrième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son compagnon ont la même nationalité et que l'intéressée ne fait état d'aucun élément probant qui ferait obstacle à ce qu'ils reconstituent ensemble leur cellule familiale au Maroc, alors même que celui-ci réside régulièrement en France. Si Mme B...fait valoir que son compagnon est père d'un enfant français, issu d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a été confié en urgence au service de l'aide sociale à l'enfance par le tribunal des enfants de Montauban par jugement du 25 novembre 2013 et aucun élément n'est versé au dossier permettant de penser que son père entretient des liens avec lui. Ainsi, l'arrêté ne pouvant être regardé comme ayant pour effet de séparer l'enfant du couple de ses parents, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, les stipulations invoquées des articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme B...ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de Tarn-et-Garonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15BX03438