Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 17 mai 1977 à Tirana en Albanie, est entrée en France le 9 septembre 2005 sous couvert d'un visa touristique. Elle a fait une demande d'asile le 21 septembre 2005, qui a été rejetée en dernier lieu par la Commission des recours des réfugiés le 13 septembre 2006. Elle a présenté une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée le 15 février 2013 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 3 mai 2013, par la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement aux démarches ainsi menées en vue de la reconnaissance du statut de réfugié, elle a demandé, le 24 octobre 2005, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui lui a été délivrée le 31 mars 2006. Cette carte a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2014. Le 8 décembre 2014, elle en a demandé une nouvelle fois le renouvellement. Par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Mme A... relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la requérante fait tout d'abord valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en production de pièces qu'elle lui a adressé le 8 juillet 2015 à 12h44, une telle circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures, reçues par le tribunal administratif après la clôture de l'instruction, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement.
3. Mme A... soutient par ailleurs que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens soulevés devant eux sans motivation particulière. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu avec suffisamment de précisions à chacun des moyens invoqués par l'intéressée.
4. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressée, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme A..., notamment sa date d'entrée en France, les démarches qu'elle a entreprises afin de se voir reconnaître la qualité de réfugiée, les éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que la formation pour laquelle elle demande un renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'absence d'obtention, à l'issue des neuf années passées en France, d'un diplôme lui permettant d'y exercer la profession de médecin, pour laquelle elle est titulaire d'un diplôme albanais depuis l'année 2002. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A... au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ne peut dès lors qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que les différents projets sur lesquels elle a travaillé sont en cours de création, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant, dans l'arrêté en litige, qu'aucun de ces projets n'a abouti.
8. En quatrième lieu, il est constant que Mme A... est titulature d'un diplôme albanais de médecine, avec une spécialisation en stomatologie, délivré par l'université de Tirana et qu'elle est membre de l'ordre des médecins en Albanie. Si elle a effectué diverses formations en France, dont certaines ont donné lieu à l'obtention d'un diplôme, s'agissant par exemple d'un master en santé publique au cours de l'année 2012, il demeure qu'elle n'a pas suivi le cursus spécifique lui permettant d'obtenir une équivalence de son diplôme albanais et d'exercer ainsi la médecine en France. Mme A... fait cependant valoir qu'elle a pour projet d'obtenir un poste de chef de clinique hospitalier ou d'assistante, dans le domaine de la stomatologie et de la chirurgie maxilo-faciale. Elle ne précise toutefois, ni en quoi les différents stages, diplômes et formations suivis ou obtenus durant les neuf années de son séjour en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant ont été de nature à concourir à la réalisation de cet objectif spécifique, ni les motifs pour lesquels elle n'a pas entrepris plus tôt les études lui permettant d'obtenir une équivalence de son diplôme de médecine albanais, ni même les études qu'elle devrait suivre à l'avenir afin d'atteindre l'objectif dont elle fait état. A cet égard, à l'appui de sa demande de titre de séjour formée le 8 décembre 2014, elle a présenté une inscription au DU de Télémédecine à la faculté de Montpellier-Nîmes, lequel comporte, sur l'ensemble de l'année universitaire 2014/2015, un total de 45 heures 30 d'enseignement et de 20 heures de travail personnel, et dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas de nature à lui permettre d'exercer la médecine en France, Mme A... ne donnant par ailleurs aucune précision sur la plus-value que cette formation pourrait lui apporter dans le cadre de son projet de devenir chef de clinique. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit, pour la dixième année consécutive, à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Aussi, Mme A..., qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut-elle utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
11. S'agissant par ailleurs des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si Mme A... fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'atteinte qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée a été autorisée à vivre sur le territoire national aux seules fins d'y poursuivre des études et n'avait donc, dès l'origine, pas vocation à s'y installer durablement. Mme A... est par ailleurs célibataire et sans enfant et n'a aucune attache familiale en France alors que toute sa famille réside en Albanie, où elle est elle-même titulaire d'un diplôme de médecine et pourra donc gagner sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. Or, et comme il a été dit au point 5, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 11 ci-dessus, le préfet, en ayant fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que, comme en l'espèce, l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à sa prolongation en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, en mentionnant que la situation personnelle de Mme A... ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui fût accordé, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit par suite être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Mme A... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision ayant fixé à trente jours le délai de départ volontaire qui lui était accordé pour quitter le territoire national, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et en particulier de son article 7, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En quatrième lieu, les circonstances que Mme A... était, à la date de la décision en litige, en cours d'année universitaire, en attente d'une réponse pour entrer dans une école de médecine et investie dans la mise en place de projets professionnels, ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N°15BX03705