Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 14 janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2015. Elle a demandé le 19 décembre 2014 son admission au séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...). ".
3. Il résulte des mentions de l'arrêté contesté du 30 juin 2016 que le préfet de la Martinique a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 19 décembre 2014 par Mme B...en qualité de conjointe de ressortissant français au motif de l'inexistence d'une communauté de vie avec son époux. La requérante conteste la matérialité de ce motif, mais il ressort des pièces du dossier que si elle s'est mariée en 2007 au Gabon avec un ressortissant français, la vie commune avec ce dernier n'a duré qu'un mois avant qu'il rentre en France, Mme B...demeurant pour sa part au Gabonjusqu'en 2014. Cette absence de vie commune durant sept ans ne peut sérieusement s'expliquer par la durée des démarches administratives en vue de l'obtention d'un visa de long séjour, comme l'allègue la requérante. La vie commune n'a d'ailleurs pas davantage repris depuis l'arrivée en France de Mme B...et son époux, qui vit avec une autre femme, mère de ses deux enfants, a engagé une procédure de divorce. Cette seule circonstance ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante et nonobstant les certificats médicaux qu'elle produit, caractériser des violences psychologiques susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Martinique, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger, qui font obstacle, passé un délai de quatre années à compter de la célébration du mariage, au retrait de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code pour cause de rupture de la vie commune, dès lors qu'il est C...qu'elle n'a jamais été titulaire d'une telle carte.
5. La requérante, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, ne justifie pas, en tout état de cause, par les certificats médicaux susmentionnés qu'elle produit, peu circonstanciés et pour deux d'entre eux postérieurs à l'arrêté contesté, que son état de santé justifierait la délivrance d'un tel titre ou ferait obstacle à son éloignement.
6. Si MmeB..., qui n'a pas de charge de famille, affirme enfin qu'elle a désormais le centre de ses intérêts en France, et produit à l'appui de ses dires une quittance de loyer, cinq bulletins de salaires et une attestation de couverture médicale, elle ne justifie pas pour autant d'une insertion particulièrement aboutie sur le territoire national, où elle est arrivée récemment à l'âge de 36 ans. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou au Gabon, où elle résidait jusqu'à son arrivée en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour et en décidant de son éloignement, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ni, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX03530