Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...est un ressortissant algérien, né le 5 juin 1993 à El Affroun. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 29 août 2015 à Limoges. Le 2 septembre 2015, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 13 mai 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. D'une part, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment celles du 1° du I de l'article L. 511-1, celles des articles L. 511-4 et L. 511-2 et retrace le contenu de la demande de M. D...ainsi que les caractéristiques de sa situation. Le préfet relève notamment que M. D...s'est marié le 29 août 2015 à Limoges avec Mme B..., ressortissante française, que leur communauté de vie est récente à la date de l'arrêté litigieux et que, s'il est entré dans l'espace Schengen par le port d'Alicante le 11 septembre 2013 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour, il ne peut justifier de sa date d'entrée sur le territoire français. D'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique. Au demeurant, le préfet a indiqué que M. D...n'entrait pas dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Enfin, le préfet a visé notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puis mentionné que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté, qui n'avait pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. D... et notamment le fait que son mariage " n'a pas fait l'objet d'une opposition à mariage en raison du caractère sérieux des liens l'unissant à son épouse " et que le couple attend un enfant, ce dont le requérant ne justifie d'ailleurs pas avoir informé le préfet lors du dépôt de sa demande, est suffisamment motivé en ce qui concerne chacune des décisions en litige.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française,, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré régulièrement dans l'espace Schengen le 11 septembre 2013 en Espagne à Alicante sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable du 5 septembre 2013 au 14 septembre 2013. S'il soutient être régulièrement entré en France, à Montpellier, le 11 septembre 2013, la seule production d'une réservation en ligne sur le site " Eurolines France " d'un trajet en car reliant Alicante à Montpellier le mercredi 11 septembre 2013 à 16h45 ne permet pas d'établir qu'il soit effectivement entré sur le territoire français avant la date d'expiration de son visa. En tout état de cause, il n'a pas procédé à la déclaration de son entrée sur le territoire français requise par l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article qui renvoie à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Or, cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France d'un étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas ajouté une condition non prévue par les stipulations précitées, a pu légalement refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'a commis aucun vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée.
5. Se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...soutient qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis mars 2014 et qui attend un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué et il ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité d'une communauté de vie qui remonterait au mois de mars 2014, les deux seules attestations produites à cet effet n'étant pas circonstanciées. Il ne rapporte pas non plus la preuve d'une insertion particulière dans la société française. Il ne démontre pas être dénué d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par ce refus.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les premiers juges ont relevé que ce moyen devait être écarté comme étant inopérant dès lors qu'à la date de la décision contestée, l'enfant de M. D...n'était pas encore né. Il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissant son droit d'accorder un titre de séjour à l'intéressé en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ".
9. Si M. D...soutient que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il n'entrait pas dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il est marié à une ressortissante français et qu'il est père d'un enfant à naître, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, d'une part, M. D...n'était pas marié à Mme B...depuis au moins trois ans comme l'exigent les dispositions précitées et que, d'autre part, M. D...ne pouvait, à cette date, justifier de ce qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éduction de son enfant, qui n'était pas encore né. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16BX03551