Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 31 décembre 2015 et 11 mars 2016, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°200-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 17 octobre 1989, est entrée en France le 3 mars 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 5 mai 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par arrêté du 1er septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2015 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature, qui était toujours en vigueur à la date de l'arrêté en litige, n'est, contrairement à ce que soutient Mme D..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs la date de l'entrée et les conditions du séjour en France de Mme D..., précise que l'intéressée a divorcé de son époux par un jugement prononcé en Algérie le 24 mars 2015, évoque la plainte déposée auprès du commissariat de police contre M. A...pour des violences conjugales que la requérante aurait subies en Algérie, la naissance d'un enfant à Toulouse le 14 avril 2015 et la circonstance que le père de cet enfant, qui ne réside pas en Haute-Garonne, a déclaré par courrier du 11 mai 2015 n'avoir eu connaissance de cette naissance que très récemment. Il mentionne enfin les liens familiaux conservés en Algérie par Mme D.... Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante et révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...). Aux termes de l'article 7 bis du même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; ".
5. Par ailleurs, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international, et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes.
6. Il ressort des pièces du dossier, que, par un jugement du tribunal de Chlef en date du 24 mars 2015, le divorce a été prononcé entre Mme D... et son époux, M. A.... Si la requérante soutient que ce jugement contrevient à la conception française de l'ordre public international en ce qu'il valide une répudiation, il ne ressort d'aucun de ses termes qu'il devrait s'analyser comme ayant autorisé M. A... à répudier son épouse. À cet égard, outre que Mme D... a été régulièrement convoquée à l'audience du 24 mars 2015, au cours de laquelle elle a été représentée par un avocat, le divorce a été prononcé aux torts de l'époux, une pension dite " pension de retraite légale " ayant par ailleurs été accordée à Mme D.... Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement de divorce en date du 24 mars 2015 ne peut produire ses effets en France. Dès lors que le mariage avec M. A... avait été dissous à la date de l'arrêté contesté, la requérante ne pouvait plus être regardée comme un membre de la famille de celui-ci. Le moyen tiré de ce que la requérante remplissait, à la date de l'arrêté, les conditions posées par les stipulations précitées des articles 4 et 7 bis de l'accord franco-algérien pour l'obtention d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ne peut, par suite, être accueilli.
7. En quatrième lieu, Mme D... soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation malgré les violences conjugales qu'elle a subies en Algérie, alors qu'elle était encore mariée avec M. A.... Néanmoins, en l'absence de tout autre élément de preuve, la seule plainte déposée par l'intéressée auprès du commissariat de police central de Toulouse le 2 avril 2015 ne suffit pas à établir l'existence des violences conjugales ainsi alléguées. Aussi, le moyen doit-il être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
9. Mme D... soutient qu'elle vit en France chez l'un de ses frères, qu'un autre de ses frères réside régulièrement en France et prend soin d'elle, qu'elle se sent en sécurité à leurs côtés, qu'en cas de retour en Algérie le père de son fils risque d'obtenir la garde exclusive de celui-ci et que par un jugement du 21 janvier 2016, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Toulouse lui a accordé, conjointement avec son ex-époux, l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant ayant été fixée chez la mère, le droit de visite et d'hébergement accordé au père ayant par ailleurs fait l'objet de mesures spécifiques, sauf à ce que les parties en disposent autrement à l'amiable.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis six mois à la date de l'arrêté en litige, qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-six ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans ce pays où résident sa mère et l'un de ses frères, qu'elle est divorcée et que son fils n'était alors âgé que de quatre mois. Il n'est à l'inverse nullement établi que M. A... aurait l'intention de solliciter la garde exclusive de son fils en cas de retour de celui-ci en Algérie, ni même qu'un tel droit pourrait lui être accordé par la juridiction algérienne compétente. Enfin, la circonstance que l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement a été accordé, en France, à M. A...sur l'enfant qu'il a eu avec Mme D..., aux termes d'un jugement prononcé d'ailleurs postérieurement à la date de l'arrêté en litige, n'est pas de nature à porter atteinte au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme D... un certificat de résidence n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 15BX04250