1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 22 août 2010, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012. Le 27 mars 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 2014. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Limousin, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 2 juin 2015, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; (...) ".
3. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un avis préalable régulier et complet du médecin de l'agence régionale de santé, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées à cette argumentation par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter le moyen, pris en ses différentes branches, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. Contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour édicter le refus de séjour litigieux mais a personnellement apprécié la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il n'appartenait pas au préfet de se prononcer, pour édicter la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour fondée sur l'absence de conséquences graves de l'arrêt du traitement, sur l'évolution de l'état de santé du requérant, point qui relevait du secret médical.
5. M. C...fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie psychique consécutive aux persécutions qu'il a vécues dans son pays d'origine. Cependant, les certificats médicaux produits, dont certains ont été établis postérieurement à l'arrêté contesté, se bornent à indiquer que l'intéressé souffre " d'un état de stress post-traumatique ", que le suivi psychiatrique est " non réalisable dans le pays d'origine " mais n'assortissent ces allégations d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Ces attestations médicales ne permettent pas d'établir que l'affection dont souffre l'intéressé est en lien direct avec les événements traumatisants qu'il affirme avoir subis dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas tenu pour établies les allégations de M.C.... Les pièces versées au dossier, qui ne font pas ressortir que le traitement prescrit en France ne serait pas disponible en Guinée et que l'absence de soins appropriés serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, ne permettent donc pas de contredire l'avis émis le 16 avril 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, dont il résulte que l'état de santé de M. C...ne fait désormais plus obstacle à ce qu'il poursuive son traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant de précédentes décisions contraires, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ". L'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code, prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l' article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Selon l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article ".
7. Si le préfet de la Haute-Vienne se réfère à l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 2 avril 2015, il ne ressort ni de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par ledit avis et ait méconnu l'étendue de sa compétence.
8. Il résulte des pièces du dossier que la société pour laquelle travaille M. C...ne lui propose que des contrats de mission d'insertion, dont il résulte des dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf pour les étrangers pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, ils ne sont pas éligibles à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer un tel titre de séjour au requérant, nonobstant les circonstances que celui-ci a été employé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier durant six jours en 2012 et qu'il a suivi un stage rémunéré non continu de sept mois sur la période courant d'août 2013 à mars 2014.
9. Si M. C...fait valoir que le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait, il reprend au soutien de ce moyen, au mot près, l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
11. M. C...fait valoir qu'il réside depuis 2010 en France, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et qu'il est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de trente-trois ans et n'a été autorisé à y résider temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé. L'intéressé, célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle aboutie en France, n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et n'établit pas ne plus entretenir de relations avec ses proches. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'état de santé du requérant ne justifie plus le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été antérieurement délivré pour ce motif. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. Si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement la possibilité à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger à qui un refus de séjour a été opposé, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les dispositions de l'article L. 511-4 de ce code énonçant les catégories de ressortissants étrangers ne pouvant faire l'objet de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, mentionne que M. C...n'entre dans aucune de ces catégories. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme s'étant cru en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure.
16. Pour les motifs déjà exposés au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dont serait entachée la décision contestée.
17. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, a procédé, contrairement à ce que soutient M.C..., à un examen particulier de sa situation à cet égard et n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de droit commun de trente jours prévu par le texte précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N°16BX00310