Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 conclu entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante béninoise, née le 15 mai 1991, est entrée en France le 21 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d' " étudiant " valable du 21 septembre 2014 au 20 septembre 2015. Le 19 février 2015, elle a sollicité, auprès du préfet de la Gironde, un changement de statut d'étudiant à salarié, au titre du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 septembre 2015, le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a opposé un refus d'autorisation de travail. Le 24 octobre 2015, la société à l'origine de cette demande d'autorisation a formé un recours gracieux contre cette décision de refus. La DIRECCTE a néanmoins confirmé cette décision de refus le 6 novembre 2015. Par un arrêté du 26 novembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de la DIRECCTE :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ". En ce qui concerne les ressortissants béninois, l'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". En vertu du neuvième alinéa de l'article 1er de l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ". L'article 14 de cet accord stipule que : " 1. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : Informaticiens chefs de projet ; - Informaticiens experts ; - Conseillers en assurances ; Rédacteurs juridiques en assurances ; - Attachés commerciaux bancaires ; - Cadres de l'audit et du contrôle comptable et financier ; - Chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ; - Chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; - Cadres techniques d'entretien et de maintenance ; - Gouvernants d'établissement hôtelier ; - Chefs de réception ; - Chefs de cuisine ; - Techniciens de vente de tourisme ; - Techniciens de l'agro-industrie ; - Techniciens de l'imagerie médicale ; - Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. / La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties ". Par ailleurs, l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code, prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour demander un titre de séjour portant la mention "salarié", Mme C...s'est prévalue d'un contrat de travail, signé avec la société Aldais le 20 avril 2015, correspondant à un " emploi de Consultante ETAM Position 2.3 coefficient 355 de la convention collective applicable ", au terme duquel elle devait " assurer la mise en place de la méthodologie client Aldais sur les domaines finances - gestion - logistique ". Ainsi, l'intéressée avait initialement été recrutée sur un poste " d'employé technicien agent de maîtrise " et non de " cadre ". Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, cet emploi, qui n'équivaut pas aux emplois d' " informaticien / informaticienne d'étude " (ou " informaticien chef de projet "), ni d' " informaticien expert / informaticienne experte ", dont les codes ROME sont respectivement de 32321 et 32331, ne figurait pas sur la liste des métiers sous-tension ouverts aux ressortissants béninois en vertu de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Si, dans son recours gracieux, la société Aldais avait indiqué à la DIRECCTE qu'elle aurait dû retenir le code ROME 1802 correspondant au métier " d'ingénieur Etude en Informatique ", ce n'est que par un avenant à ce contrat de travail, signé le 1er octobre 2015, soit postérieurement à sa demande d'autorisation de travail, que cette société a effectivement employé Mme C...en qualité de cadre Consultante " Position 1.2 coefficient 100 de la convention collective applicable ". Au surplus, dans sa décision du 6 novembre 2015 portant rejet du recours gracieux présenté par cette société, la DIRECCTE avait indiqué, sans être contredite, que Mme C...ne possédait pas les diplômes lui permettant d'occuper cet emploi de cadre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, faute pour l'intéressée d'avoir été employée sur un poste figurant sur la liste des métiers sous-tension ouverts aux ressortissants béninois, la situation de l'emploi lui était opposable.
4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la société Aldais avait publié, en juillet 2014, une offre d'emploi afin de recruter un " consultant ERP ", il ressort des pièces du dossier que l'offre évoquée n'a été publiée que le 13 novembre 2014. En outre, cette publication ne saurait suffire à établir que la société Aldais avait effectivement, avant d'employer Mme C..., entrepris les recherches de candidatures exigées par les dispositions précitées dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la publication susvisée du 13 novembre 2014 ait donné lieu à des candidatures. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les seules candidatures pour le poste considéré sont intervenues en juillet 2015, soit postérieurement au recrutement de Mme C...et après que la société Aldais ait de nouveau publié une offre d'emploi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Aldais ait effectué des recherches de candidatures sur le marché de l'emploi local avant d'employer Mme C....
5. En dernier lieu, il est constant que la situation de l'emploi dans le département de la Gironde faisait état, au cours du premier semestre 2015, de 80 demandeurs inscrits à pôle emploi dans le secteur d'activité de la société Aldais pour 3 offres d'emploi. En outre, une dizaine de candidats correspondant au profil recherché avaient reçu une réponse négative de la société Aldais en juillet 2015. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant à l'intéressée, l'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas, en tout état de cause, fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui ayant refusé une autorisation de travail à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX01146