Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M.A..., représenté par Me David-Esposito, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé, régulièrement renouvelé du 31 août 2011 au 30 août 2014. Le 9 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé en dernier lieu par la cour le 31 décembre 2015. Le 24 juillet 2015, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 juin 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle rappelle la situation administrative de l'intéressé depuis son entrée en France, la décision de refus de séjour du 9 décembre 2014 assortie d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et fait état de sa situation personnelle et familiale. Elle examine la situation de l'intéressé au regard des articles 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève notamment que, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste d'agent de prévention et de sécurité à temps complet, établi par la société ESIG sise à Montauban, il ne saurait invoquer ni son ancienneté de séjour en France, ni l'exercice d'un emploi auprès de la société précitée depuis novembre 2011, qu'il est entré en France à l'âge tardif de trente-cinq ans en toute illégalité, qu'il n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire et précaire le temps d'y recevoir des soins alors inexistants en Côte d'Ivoire, que le droit au travail dont il bénéficiait ne lui avait été accordé que dans le cadre de son droit au séjour au titre de son état de santé, qu'il n'est plus autorisé à demeurer en France ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, à laquelle il a volontairement fait échec. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
4. M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait. Il ne se prévaut toutefois devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et n'énonce aucune critique de l'analyse faite de ce moyen par les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par ces derniers.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. D'une part, en se bornant à produire des articles de presse, M. A...n'établit pas qu'il lui serait impossible de trouver un travail en Côte d'Ivoire et qu'il serait personnellement exposé à des risques de violence en cas de retour dans ce pays. D'autre part, M. A... soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée au mois de novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de la situation de l'emploi et des difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité, lesquelles n'entrent pas en ligne de compte pour l'examen d'une telle demande, a pris en compte l'ensemble des circonstances invoquées par M. A...pour rejeter sa demande d'admission au séjour. En estimant, au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, que ce dernier ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels devant entraîner la régularisation de sa situation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. Si le préfet a fait improprement état, dans l'arrêté contesté, de l'article R. 5221-11 du code du travail, il ne s'est pas pour autant abstenu d'examiner la situation de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 6, et d'user de son pouvoir d'apprécier la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. A...soutient qu'il n'a plus de famille en Côte d'Ivoire, qu'en cas de retour dans ce pays, il serait isolé et contraint de revivre les traumatismes qu'il a vécus, ce qui mettrait sa santé en danger et qu'il entretient des liens forts avec son parrain, demeurant à.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui s'est maintenu en France en situation irrégulière après l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2014 confirmé par la cour le 31 décembre 2015, est célibataire et sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 16 octobre 2015 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ou commis une erreur de droit en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit par ailleurs que le préfet recueille les observations de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire.
17. Enfin, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet n'a pas, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N°16BX01350