Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 920 euros au titre de la première instance et d'une somme de 2 400 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 7 juin 2013 au 6 juin 2014. Le 6 mai 2014, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 17 décembre 2014, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. L'existence de telles circonstances devant être appréciée à la date à laquelle l'autorité préfectorale statue sur la demande de renouvellement qui lui est présentée, M. C...ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'appréciation précédemment portée sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé en 2012 ni invoquer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2013 ayant annulé un précédent arrêté préfectoral du 6 novembre 2012. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et spécialement de la rédaction de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Vienne se soit cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
6. M. C...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C, de troubles psychiques ainsi que d'une dépendance aux opiacés et que son état nécessite des traitements médicaux dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine. Dans son avis émis le 22 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Limousin a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une offre de soins existait en Géorgie. Les documents médicaux produits par M. C... pour contredire cet avis, établis tant par un médecin généraliste que par des praticiens hospitaliers, postérieurs dans leur majorité à l'arrêté attaqué, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas se procurer en Géorgie les médicaments qui lui ont été prescrits, ou des traitements substituables comprenant les mêmes molécules, ou encore qu'il n'y existerait pas d'établissements prodiguant les soins requis par son état de santé, tant sur le plan psychique que physique. Par suite, et nonobstant un précédent avis contraire du médecin de l'administration, en refusant de délivrer le titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré en France en 2011 à l'âge de trente-et-un ans, n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre temporaire pour y recevoir des soins. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache en Géorgie où il a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, et comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements médicaux dont il a besoin ne pourraient se poursuivre dans son pays d'origine, la nécessité que ces traitements soient administrés en France n'étant pas établie. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. C...n'a plus commis d'infraction depuis le 27 juillet 2011, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée et n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
10. En vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. C...ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour doivent être écartés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
13. Ainsi qu'il a été précisé au point 6 du présent arrêt, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 22 mai 2014 que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par ailleurs qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine. M. C..., qui ne contredit pas utilement cet avis par les certificats médicaux non suffisamment circonstanciés qu'il produit, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. M. C...soutient qu'un retour en Géorgie, pays dont il a la nationalité, l'exposerait à des traitements inhumains faute pour lui d'accéder à des traitements vitaux dans ce pays. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 6, M. C... ne démontre pas que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers son pays d'origine constituerait, par lui-même, un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Haute-Vienne désignant la Géorgie comme destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les textes précités ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Vienne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N°16BX00453